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TJ 45208, 4 sept. 2025, RG 25/00079


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Date
04/09/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj45208
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68cc4bea9da36895046851fb

Texte de la décision

3,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 04 Septembre 2025

N° du dossier : N° RG 25/00079 - N° Portalis DBYU-W-B7J-C5SI
N° de la minute : 25/

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le quatre Septembre deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.

ENTRE :

Monsieur [T] [W]
né le 04 Juillet 1958 à RABAT MAROC
demeurant 14 Le Bois Sellier - 45210 FERRIERES- EN-GATINAIS

Comparant en personne

DEMANDEUR - D’UNE PART

ET :

CENTRE DES FINANCE PUBLIQUES, représentée par Madame [F] [J] sis 33 Rue des Déportés et Internés de la Résistance - 45200 MONTARGIS

Représenté par Madame [N] [K], inspectrice divisionnaire, comparante en personne

DÉFENDEUR - D’AUTRE PART

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juillet 2025,, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

FAITS PRETENTIONS PROCEDURE :
Par acte du 19 juin 2025, [T] [W] a fait citer le Centre des finances publiques de Montargis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de :
constater le caractère illicite d’une procédure de saisie attribution des taxes foncières 2023 et 2024,ordonner la suspension immédiate de toute mesure de saisie sur ses comptes bancaires,enjoindre l’administration fiscale de produire dans un délai de 15 jours,condamner le centre des finances publiques de Montargis aux dépens.Appelée à l’audience du 3 juillet, l’affaire a été examinée et retenue.
[T] [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le centre des finances publiques pris en la personne d’[N] [K] inspectrice divisionnaire des finances publiques indique que la saisie attribution prévue le 30 juin 2025, n’a pas eu lieu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le caractère illicite de la saisie attribution :La contestation en matière de taxe foncière est de la compétence de la juridiction administrative, à l’exception des dispositions de l’article 808 du code de procédure civile qui prévoient une compétence résiduelle du président du tribunal judiciaire au regard de l’urgence et d’une saisine préalable du tribunal administratif.
En l’espèce, [T] [W] ne justifie d’aucune urgence dans cette procédure de saisie attribution suite à un litige sur le paiement de la taxe foncière, ni de la saisine préalable de la juridiction administrative. Au surplus, la saisie attribution n’a pas été ordonnée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par [T] [W].
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Ainsi, [T] [W] supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande présentée par [T] [W],

LAISSE les dépens à la charge de [T] [W].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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