TJ 69123, 14 sept. 2025, RG 25/03536
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03536 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HR3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 septembre 2025 à 13h20
Nous, Florence GUTH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 11 septembre 2025 par Madame la Préfète de l’ISERE ;
Vu la requête de [P] [S] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 septembre 2025 à 15h50 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/XX;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 13 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Septembre 2025 à 15h25 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03536 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HR3;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[P] [S] [T]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [R], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [S] [T] été entenduen ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [S] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03536 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HR3 et RG 25/3538, sous le numéro RG unique N° RG 25/03536 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HR3 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de circulation d’une année en date du 11 septembre 2025 a été notifiée à [P] [S] [T] le 11 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 11 septembre 2025 notifiée le 11 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [S] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025 , reçue le 13 Septembre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 septembre 2025, reçue le 12 septembre 2025, [P] [S] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [P] [S] [T] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rédiger un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;Attendu que Madame la Préfète de l’Isère motive la décision de placement en rétention administrative en rappelant le cadre légal de son intervention, l’obligation de quitter le territoire national prise à l’encontre de l’intéréssé, les déclarations de l’intéressé relatives à sa détention d’une carte nationale d’identité espagnole, l’absence de garanties de représentation, l’intéressé déclarant être sans domicile fixe en France, sans emploi, l’absence de vulnérabilité de l’intéressé, étant relevé qu’au contraire des assertions de l’intéressé lors de son audition devant les forces de l’ordre, le 11 septembre 2025, il a déclaré “je n’ai aucun soucis de santé”et qu’il lui sera d’ailleurs toujours loisible de solliciter un examen médical par le médecin de l’OFII ou faire appel à l’infirmière du CRA, les diverses signalisations de l’intéressé, le 30 décembre 2021 pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, le 17 juin 2025 pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, rébellion ainsi que la nécessité d’organiser son éloignement ;
Que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté sera rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’absence de nécessité de la mesure de placement et à la menace à l’ordre public :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu que l’intéressé fait valoir au soutien de sa requête qu’il n’a pas vocation à vivre en France, qu’il voulait rendre visite à sa famille, qu’il ne souhaite pas se maintenir de manière irrégulière sur le territoire national, que son placement en rétention n’est pas nécessaire ;
Attendu, à titre liminaire, qu’il convient de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu qu’au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé a déclaré être sans domicile, être arrivé en France au mois de mai 2025, qu’il ne dispose d’aucune ressource, qu’ainsi, l’intéréssé ne présente aucune garantie de réprésentation,
Que compte tenu de ces éléments, au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention, [P] [S] [T]présentatit un risque important de non-exécution spontanée de la décision d’éloignement ;
Attendu qu’regard du seul critère de l’absence de garanties de représentation effectives, la décision de placement en rétention de [P] [S] [T]apparaît régulière et proportionnée au but poursuivi, sans même avoir besoin de recourir au critère lié à la menace pour l’ordre public qui n’est d’ailleurs pas visé par Madame la préfète et est mal fondé par l’intéréssé, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, Madame la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la requête de ce dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 Septembre 2025, reçue le 13 Septembre 2025 à 15h25, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03536 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HR3 et 25/3538, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03536 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HR3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [S] [T] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [P] [S] [T] régulière ;
REJETONS la requête de [P] [S] [T] en date du 12 septembre 2025 en l’ensemble de ses moyens ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [S] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [S] [T] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [S] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [S] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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