TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 21/04855
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2025
RG N° RG 21/04855 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WB2A / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [W] [Y] [H]
C /
[C], [O] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W] [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (69)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Anaïs GOULPEAU de la SELARL WAVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 945
DEFENDEUR :
Madame [C], [O] [P] Profession : sans emploi (AAH)
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
ENVOI LE
Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355- 1grosse, 1expédition
Maître Anaïs GOULPEAU, vestiaire : - 1grosse, 1expédition
enregistrement - 1 expédition
recouvrement - 1expedition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 juin 2022,
Déboute [C] [P] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil ;
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de :
[C] [O] [P], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10] (35),
et de
[X] [W] [Y] [H], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 13] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit que [C] [P] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 31 mars 2021, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [X] [H] et [C] [P],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne [X] [H] à payer à [C] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 68000 EUROS (SOIXANTE HUIT MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 708 euros, la dernière étant portée à 74 euros, outre indexation ;
Dit que ces mensualités seront payables d'avance, le cinq de chaque mois au plus tard, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
Dit que la mensualité de prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [X] [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle;
Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de la moitié du montant total de la prestation compensatoire, soit 34000 euros ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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