TJ 69123, 18 sept. 2025, RG 25/03328
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03328 - N Portalis DB2H-W-B7J-3HHQ- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 18 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 14.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 24.07.2025,
Concernant :
Monsieur [J] [E]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 7]
Vu la saisine par courrier reçu au greffe le 10 Septembre 2025 de Monsieur [J] [E], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [6] en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [J] [E] assisté de Maître VACHER Sophie, avocat de permanence,
Par courrier reçu au greffe le 10 Septembre 2025, Monsieur [J] [E] demande la mainlevée de la mesure de contrainte ;
Invitée à préciser sa demande, il dit qu’il demande la levée de son hospitalisation car il n’a rien fait de mal et ne la mérite pas ; il dit vouloir rentrer à domicile avec un programme de soins et souhaiter quitter l’hôpital avant d’ajouter qu’en réalité un patient l’embête, dont il donne le nom au représentant de l’hôpital ;
Son conseil soutient la demande de Monsieur [J] [E] en constatant à la lecture du dernier certificat médical qu’un projet de sortie en programme de soins dans les prochains jours a été abordé par le médecin avec son client ;
En l’espèce, le Dr [X] [L] indique dans son certificat mensuel en date du 16.09.2025 que devant la stabilité clinique du patient, un projet de sortie a été abordé avec lui afin de maintenir un cadre de soin bien structuré limitant le risque de rechute, risque avéré par les hospitalisations successives dont Monsieur [J] [E] a fait l’objet ces dernières années ;
Il est donc attesté le certificat mensuel du Dr [X], médecin de l’établissement, en date du 16.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [E] doit se poursuivre nécessairement afin de maintenir ce cadre de soin structuré et limiter le risque de rechute;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète, une levée de l’hospitalisation aujourd’hui apparaissant prématurée au vu de l’avis du médecin ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [J] [E]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 18 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03328 - N Portalis DB2H-W-B7J-3HHQ- Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître VACHER Sophie, avocat de permanence le 18 Septembre 2025
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [J] [E] le 18 Septembre 2025
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 18 Septembre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par au mandataire judiciaire le 18 Septembre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 18 Septembre 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Septembre 2025.
Le Greffier,
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