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TJ 87085, 15 sept. 2025, RG 25/00562


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00562
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
68cc4ebe9da3689504688622

Texte de la décision

6,178 caractères

Minute N° 25/303

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00562 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GO5F

Ordonnance du 15 Septembre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [R] [M], née le à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 5] ;

Défenderesse ; non comparante ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [I] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

Représentée par Me Delphine CHENE, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 10 Septembre 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 15 Septembre 2025 à Madame [R] [M], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Madame [I] [W] et Me Delphine CHENE.

* * * * *

A notre audience publique du 15 Septembre 2025, Madame [R] [M] n’est pas comparante, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 - 12 - 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Me Delphine CHENE représente Madame [R] [M] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [R] [M], suivie de longue date par le CH Esquirol, a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement selon la procédure d’urgence depuis le 11 décembre 2023.

Depuis, elle alterne les périodes de programmes de soins et d’hospitalisation complète.

La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est intervenue le 27 mai 2024.

Madame [M] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 21 juin 2024 prévoyant une hospitalisation de jour à [Localité 4], une consultation mensuelle avec un médecin, et un passage mensuel d’un infirmier de l’équipe ambulatoire. Le programme de soins a été reconduit le 11 mars 2025.

La patiente a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical du docteur [D] du 4 septembre 2025 mentionnant qu’elle ne s’était pas présentée à la consultation mensuelle avec le médecin psychiatre et qu’elle avait refusé l’injection retard d’Haldol Decanoas. Contactée par téléphone, elle affirmait être enceinte et de ce fait refusait de prendre un quelconque traitement psychotrope. Elle a tenu des propos identiques aux autres soignants.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 septembre 2025 mentionne que depuis son hospitalisation, le retard de traitement qu’elle avait refusé a favorisé l’apparition de symptômes psychotiques à type de désorganisation et d’agitation psychomotrice. Le discours est diffluent, peu cohérent, le comportement inadapté et accéléré. L’injection a pu être réalisée mais les symptômes se sont aggravés. L’aggravation de son état avec troubles du comportement, agitation et hétéro-agressivité non dirigée a indiqué la mise en place d’une mesure d’isolement puis de contention.
Il a été tenté de lever la contention mais un nouvel épisode d’agitation incoercible a nécessité la remise en place de celle-ci.
Elle accepte ce jour les traitements mais n’a que très partiellement conscience de son trouble. Elle n’est pas en capacité de consentir pleinement et de façon durable aux soins et reste agitée de façon régulière.
Des adaptations thérapeutiques ainsi qu’une surveillance complète sont nécessaires.

Le docteur [Z] [V] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète.

L’état de santé de Madame [R] [M] n’était pas compatible avec sa comparution à l’audience.

Maître [S] [N] n’a relevé aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [R] [M] apparaît indispensable et sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [M] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 5].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [R] [M] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [I] [W], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par case palais à Me Delphine CHENE, avocat au Barreau de Limoges.

Le 15 Septembre 2025,
Le greffier

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