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TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/00122


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00122
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
68cc4ef79da3689504688a09

Texte de la décision

5,275 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [Z] [F]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/00122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5E

N° MINUTE : 2/25

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025

DEMANDERESSE
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 12 septembre 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/00122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W5E

EXPOSE DU LITIGE

Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 30 décembre 2024, Madame [Z] [F] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à LA FRANCE MUTUALISTE, en qualité d’ancienne bailleresse du logement occupé par sa mère décédée le 10 juillet 2024.

Madame [F] expose avoir signé ? le 18 octobre 2024, avec LA FRANCE MUTUALISTE, en présence de la Conciliatrice de justice devant la Cour d’appel de [Localité 3], un constat d’accord aux termes duquel LA FRANCE MUTUALISTE s’engageait à lui régler la somme de 357 euros avant le 1er novembre 2024, ce dont elle s’est abstenue.

Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Madame [F] a saisi le présent Tribunal et sollicite la condamnation de LA FRANCE MUTUALISTE à lui payer 357 euros assortis de pénalités de retard à compter du 1er novembre 2024, ainsi que les dépens.

L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 6 juin 2025, audience à laquelle :

- Madame [Z] [F], demanderesse, a comparu en personne.

- La FRANCE MUTUALISTE, défenderesse régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec AR retourné signer, n’a pas comparu et n’est pas représentée.

Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée », ce qui est le cas en l’espèce, la défenderesse régulièrement convoquée par le Greffe étant absente à l’audience de jugement sans aucun motif valable.

L’article 130 du CPC dispose que « La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice. »

L’article 131 du CPC dispose que « Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. À tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse. »

Vu le constat d’accord établi par la Conciliatrice de justice le 18 octobre 2024, signé par les parties, comportant le tampon et la signature de LA FRANCE MUTUALISTE, défenderesse, qui prévoit expressément « la France mutualiste accepte de reverser la somme de 357 euros à Madame [F] en deux versements à parts égales pour solde de tout compte. Le versement sera effectué avant le 1er novembre 2024», étant rappelé que la demande initiale de Madame [F] s’élevait à 800 euros ;

Vu les autres pièces versées en demande, notamment les relances adressées en vain à la défenderesse ;

Vu l’impossibilité manifeste d’obtenir l’exécution spontanée du constat d’accord du 18 octobre 2024 par la défenderesse, et son absence sans motif valable à l’audience de renvoi ;

En conséquence, le juge considère qu’il convient d’homologuer le constat d’accord signé entre les parties en présence de la Conciliatrice de justice le 18 octobre 2024, condamner la FRANCE MUTUALISTE à payer la somme de 357 euros à Madame [F], et assortir ladite somme des intérêts de retard légaux dus à compter du 1er novembre 2024.

La FRANCE MUTUALISTE, qui succombe à la présente instance, doit être condamnée aux dépens.

Toutes autres demandes éventuelles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernière instance :

Homologue le constat d’accord signé entre Madame [Z] [F] et la FRANCE MUTUALISTE, en présence de la Conciliatrice de justice, le 18 octobre 2024 ;

Condamne la FRANCE MUTUALISTE, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [Z] [F], la somme de 357 euros avec intérêts de retard légaux dus à compter du 1er novembre 2024 ;

La FRANCE MUTUALISTE, qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance ;

Rejette toutes autres demandes éventuelles.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 septembre 2025

La Greffière La Présidente

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