TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/03236
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sophie DOUCHEVSKY
Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [I]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/03236 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PUZ
N° MINUTE : 6/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K] [L] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P188
DÉFENDEUR
Madame [N] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARASI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/03236 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PUZ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, M. [C] [B] a assigné Mme [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de validation du congé pour vente et expulsion de Mme [N] [I] du logement situé [Adresse 2].
A l’audience du 11 juin 2025 M. [C] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Régulièrement assignée à étude, Mme [N] [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel de son conseil du 21 juillet 2025, M. [C] [B] a indiqué se désister de l’instance en validation de congé et de ses demandes principales et accessoires, Mme [N] [I] ayant quitté les lieux.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile l’instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, M. [C] [B] s’est désisté de l’instance.
En l’absence de demande au fond ou fin de non-recevoir antérieure, le désistement a produit son effet extinctif et sera constaté.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [C] [B] s’est désisté de l’instance ;
Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par M. [C] [B] ;
Ainsi fait et jugé à Paris, le 04 septembre 2025.
La Greffière La Juge
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