TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/01667
Vérifier : TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/01667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [M] [W]
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01667 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NUC
N° MINUTE : 7/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01667 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NUC
EXPOSE DU LITIGE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée le 14 mars 2025, Monsieur [M] [W] a saisi la juridiction d'un litige l'opposant à Monsieur [U] [E].
Monsieur [W] expose avoir loué une chambre, dans un immeuble dont il est propriétaire, à Monsieur [E].
Or, Monsieur [E] n’a pas réglé les loyers dus au titre de la location, et reste ainsi lui devoir la somme de 3625 euros.
La tentative de conciliation à l’initiative de Monsieur [W], préalable à la saisine du Tribunal, n’a pas abouti, Monsieur [E] ne s’étant pas présenté à l’invitation du Conciliateur.
En conséquence, Monsieur [W] demande au juge la condamnation de Monsieur [E] à lui rembourser la somme réclamée, soit 3625 euros, augmentée des frais de justice exposés à hauteur de 598,90 euros, plus 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Après radiation pour non comparution de Monsieur [W] à l’audience du 14 mars 2025, et rétablissement au rôle suite à sa demande, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2025, audience à laquelle :
- Monsieur [M] [W], demandeur, a comparu en personne.
- Monsieur [U] [E], défendeur, régulièrement convoqué à l‘audience par le greffe, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L’article 44 du code de procédure civile dispose que « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »
Attendu que Monsieur [W] n’a pas produit de justificatif de la propriété du bien mis en location ;
Attendu que Monsieur [W] n’a pas été davantage en mesure de produire le contrat du bien mis en location au profit de Monsieur [E] ;
Attendu que la mise en demeure adressée par le commissaire de justice le 29 février 2024 à la demande de Monsieur [W], et signifiée le 14 mars 2024 à Monsieur [E] d’avoir à payer à Monsieur [W], la somme de 3625 euros correspondant à des loyers impayés entre février et août 2023, ainsi qu’un complément de loyer pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 ; ne mentionnait pas le lieu de location du logement; que, ni la requête, ni le PV de constat d’échec de la tentative de conciliation établi par le conciliateur le 25 juin 2024, ne mentionnent davantage l’adresse du bien loué par Monsieur [W] à Monsieur [E] ;
Attendu que le lieu de location apparaît situé à « [Localité 3] », soit en Seine [Localité 5] (93), ainsi que déclaré par Monsieur [W] au juge à l’audience ;
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [W] sera invité à mieux se pourvoir auprès des juridictions compétentes de Seine [Localité 5].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Prononce l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Paris dans le litige opposant Monsieur [M] [W] à Monsieur [U] [E], le bien loué étant situé en Seine Saint Denis (93) ;
Renvoie Monsieur [M] [W] à mieux se pourvoir auprès de la juridiction territorialement compétente ;
Dit que les dépens sont réservés.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.