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TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 23/04589


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Date
12/09/2025
Numéro
23/04589
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68cc4efd9da3689504688c40

Texte de la décision

7,796 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 23/04589 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOC4

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
28 mars 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025

DEMANDERESSE

La société ALPHA INSURANCE,prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [X], sis [Adresse 13], Royaume du Danemark,

[Adresse 12]
[Localité 11],
,
représentée par Maître Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD assureur de la société BARSALOU
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur de la société ÉTANCHÉITÉ 2000
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070

E.U.R.L. GERKENS
[Adresse 7]
[Localité 2]

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société GERKENS
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0483

Société BARSALOU
[Adresse 15]
[Localité 1]

défaillante non constituée

Société AREAS DOMMAGES assureur de la société MAGAT
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assisté de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, juge de la mise en état, et par Madame BABA Audrey, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation délivrée le 28 mars 2023 par la société ALPHA INSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [P] [X], à l'encontre de :

- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés ETANCHEITE 2000 et GERKENS,
- la société GERKENS,
- la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société BARSALOU,
- la société BARSALOU,
- la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MAGAT ;

Vu les articles 394, 395, 399 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident de désistement partiel d'instance et d’action signifiées par la société ALPHA INSURANCE par RPVA le 31 mars 2025 par lesquelles elle demande du juge de la mise en état de :

“JUGER et DONNER ACTE à la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [P] [X], de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamations attachés à la présente procédure et portant sur :
- Les dossiers recours litigieux DO S34241719 et SDO 0141209 (D2), au profit des sociétés AXA France IARD et GERKENS,
- Les dossiers recours litigieux DO S28371703 (D2), S34241707 et SDO 141436, au profit de la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société ETANCHEITE 2000,

Et encore,

JUGER ce désistement partiel comme étant en l’état :
- Imparfait et insuffisant à l’égard des la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 2000, ayant précédemment conclu en défense au fond, REQUERIR son acquiescement,
- Parfait et suffisant à l’égard de la société AXA France IARD et de son assurée la société GERKEN son assurée, celles-ci n’ayant pas conclu au fond,
Se DESSAISIR des chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à ce titre et à ces seuls égards,

Toutefois,
JUGER que l’instance doit se poursuivre à l’encontre de, sous réserve du possible aboutissement des transactions complémentaires toujours en cours de discussions :

- D’une part, la société AREAS DOMMAGES, recherchée comme assureur de la société MAGAT, sur les dossiers recours litigieux SDO 141209 (D1) et SDO 141404.
- D’autre part, la société GENERALI ASSURANCES IARD et son assurée la société BARSALOU sur le dossier recours litigieux DO S28371703 (D1 + D3).

A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité que chacune des parties prenantes au présent litige et intéressées par le présent incident doit conserver à sa charge ses frais propres de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens.”

Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées par RPVA par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 2000 le 24 avril 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées par RPVA par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GERKENS le 12 mai 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées par RPVA par la société AREAS DOMMAGES le 14 mai 2025 ;

La société BARSALOU n’a pas constitué avocat et sera donc considérée comme défaillante.

***

La société GENERALI IARD n’est pas concernée par ce désistement partiel et, en tout état de cause, n’a pas conclu au fond ou soulevé de fin de non-recevoir.

La société GERKENS n’a pas conclu au fond ou soulevé de fin de non-recevoir.

Dès lors le désistement à l’encontre de la société GERKENS et de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés GERKENS et ETANCHEITE 2000, est parfait et l'instance est par conséquent éteinte entre ces parties.

En revanche, l'instance se poursuit entre la société ALPHA INSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage d'une part, la société BARSALOU, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BARSALOU et la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société MAGAT d'autre part.

En l’absence d’accord de la société AXA FRANCE IARD, tant en sa qualité d’asssureur de la société GERKENS qu’en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 2000, la société ALPHA INSURANCE sera condamnée aux frais et dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d’action de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [X], à l'encontre d’une part de la société GERKENS et d’autre part de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GERKENS et d’assureur de la société ETANCHEITE 2000 ;

CONSTATONS l’extinction de l'instance entre ces parties ;

RAPPELONS que l'instance se poursuit entre la société ALPHA INSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [X] et la société BARSALOU, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société BARSALOU et la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société MAGAT ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 30 octobre 2025 à 9H30 pour conclusions au fond actualisées du demandeur ou à défaut pour information du juge de la mise en état sur l’avancée des pourparlers ;

CONDAMNONS la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [X], aux frais et dépens de l’incident.

Faite et rendue à [Localité 14] le 12 septembre 2025

Le greffier Le juge de la mise en état

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