TJ 75056, 18 sept. 2025, RG 21/08237
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/08237 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUURP
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 14]
[Localité 28]
Monsieur [G] [M]
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Monsieur [A] [U]
[Adresse 25]
[Localité 22]
Monsieur [J] [L]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 30]
[Localité 1] (ITALIE)
Madame [R] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Décision du 18 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/08237 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUURP
Monsieur [C] [L]
[Adresse 8]
[Localité 23]
[Localité 23] (CANADA)
Tous les sept représentés par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0520
DÉFENDERESSE
Madame [H] [M]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Maître Laure TRIC de la SELEURL LAURE TRIC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2509
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 29 Avril 2025 tenue publiquement, Madame Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] et son épouse, Mme [VN] [M], née [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1940 sous le régime de la séparation de biens.
De leur union, sont nés quatre enfants, Mme [E] [M] épouse [U], M. [G] [M], M. [D] [M], et Mme [H] [M].
M. [F] [M] est décédé le [Date décès 6] 2001, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
Aux termes d’un testament olographe daté du 1er mai 1991, et de deux codicilles en date des 31 mars 1992 et 16 juillet 1994, M. [F] [M] a institué :
Son épouse, légataire de la quotité disponible permise par la loi et usufruitière légale d’un quart des biens dépendant de sa succession en vertu de l’article 767 (ancien) du code civil, légataire de l’usufruit d’un appartement sis [Localité 28], [Adresse 14], [Adresse 15] et de ses objets meubles le garnissant ;légataire de l’usufruit du tiers des autres biens composant la succession.
Ses enfants, légataires chacun pour un quart de :la nue-propriété de l’appartement sis [Localité 28], [Adresse 14], [Adresse 15] et de ses objets meubles le garnissant,la nue-propriété du tiers (1/3) des autres biens composant la succession et la pleine propriété des deux tiers (2/3) des autres biens. Ses dix petits-enfants, légataires particuliers de la somme de 300 000 francs chacun, soit 457 347 euros.
La succession était alors composée essentiellement de divers avoirs bancaires et financiers pour environ 8 000 000 euros, d’un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 27] (lot n°121 et sa cave lot n°122), ainsi qu’une studette (lot n°70), de divers meubles et objets mobiliers, et au passif, de divers dettes, frais d’obsèques, droits de successions.
Après déduction des legs particuliers consentis aux petits enfants, l’indivision portait sur un actif net évalué à la somme de 5 864 732,96 euros, déduction faite des droits de succession.
Aux termes d’un acte de partage partiel de la succession paternelle reçu le 26 juillet 2002, la part des droits nets des copartageants a été fixée et des lots leurs ont été attribués conformément aux dispositions testamentaires du défunt. En outre, une convention de quasi-usufruit a été établie entre Mme [VN] [M], en qualité de quasi-usufruitière, et ses quatre enfants, en qualité de quasi-nu-propriétaires.
Mme [VN] [M] est décédée le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Aux termes d’un testament authentique en date du 8 juin 2012, complété par un codicille du 26 décembre 2013, Mme [VN] [M] a :
- légué à neuf de ses dix petits-enfants chacun une somme de 20 000 euros, nette de frais et de droits de succession,
- légué la quotité disponible à trois de ses enfants [E], [G] et [D].
La succession de [VN] [M] était exclusivement composée de divers avoirs bancaires et financiers, de meubles et objets mobiliers, et au passif d’une dette de restitution à la succession de l’époux prédécédé d’environ 438 000 euros (convention de quasi-usufruit), ainsi que divers taxes, dettes et impôts.
Un acte de partage partiel de la succession maternelle a été reçu les 19 mai et 15 juin 2015.
A l’issue du partage partiel des deux successions, l’indivision entre les enfants [M] résultant du décès de leurs deux parents se composait de:
l’appartement situé [Adresse 14] à [Localité 27] (lot n°121) et la cave (lot n°122), qui ont été vendus en novembre 2015 et dont le prix de vente a été partagé,la studette située [Adresse 14] à [Localité 27] (lot n°70), qu’il reste à partager. des biens meubles, dont la majeure partie est désormais vendue et dont le prix reste à partager.
Par acte du 13 janvier 2015, Mme [E] [M] et M. [G] [M] ont cédé leurs droits la studette située [Adresse 14] à [Localité 27] à leur frère, M. [D] [M].
Le [Date décès 7] 2016, Mme [E] [M] épouse [U], est décédée, laissant pour lui succéder son époux, [A] [U] ainsi que ses quatre enfants, [J], [X], [R] et [C] [L].
Ne parvenant pas à un partage amiable de la totalité des biens demeurés indivis, MM [D] et [G] [M], ainsi que les ayants droits de Mme [E] [M] épouse [U], M. [A] [U], MM [J], [X] et [C] [L] et Mme [R] [L] épouse [Z], ci-après les consorts [M] - [U] - [L], ont, par exploit du 7 juin 2021, fait assigner Mme [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article 815 du code civil, essentiellement en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des derniers biens de leurs parents.
En cours de procédure, le juge de la mise en état a été saisi de conclusions soulevant l’irrecevabilité pour prescription de la demande reconventionnelle en recel et a joint l’incident au fond.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé, les consorts [M] - [U] – [L] demandent au Tribunal, au visa des articles 386, 514, 778, 815 et suivants, 829, 840 et suivants, 860, 1014, 1686, 2224 et 2240 et suivants du code civil, de :
1) A titre liminaire :
DIRE recevables et bien fondées toutes les demandes de Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M] et des ayants droits de Madame [E] [U], née [M], décédée à [Localité 22], le [Date décès 7] 2016, à savoir, Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L].
En conséquence :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [F] [M] et de son épouse, Madame [VN] [M], née [O].
A cet effet :
DESIGNER Maître [T] [B], Notaire associé de la SCP [B] & [19] / [Adresse 11] - [Localité 28], comme notaire chargé de dresser l’acte constatant la liquidation et le partage.
DESIGNER tel Juge de ce Tribunal pour veiller au bon déroulement de ces opérations.
2) Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
- Concernant tous les héritiers :
ORDONNER la liquidation et le partage des dernières liquidités, d’un montant de 19 139,36 euros, dépendant des successions de Monsieur [F] [M] et de son épouse, Madame [VN] [M], née [O], selon la répartition proposée par Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M] et les ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir, sauf à parfaire :
Madame [H] [M] 4.895,3 euros
Monsieur [G] [M] 5.511,33 euros
Monsieur [D] [M] 3.221,33 euros
Ayants droits de Madame [E] [U], née [M] 5.511,33 euros
ORDONNER l’attribution du dernier bien meuble dépendant de la succession de Monsieur [F] [M], à savoir un personnage en ivoire, évalué à la somme de 60 euros, à Monsieur [D] [M], en l’absence d’opposition de la part de ses cohéritiers et à défaut à Madame [H] [M], si celle-ci en revendique l’attribution.
CONDAMNER Madame [H] [M] à supporter les frais engagés par l’indivision dans le contentieux non judiciaire avec l’administration fiscale, à proportion de ses droits, soit 1 882 euros, au titre du paiement des honoraires de Maître [IE] [N].
- Concernant la Chambre de service :
DIRE que Monsieur [D] [M] et Madame [H] [M] seront libres de vendre à l’amiable à un tiers à l’indivision le lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14], en raison de leur accord sur ce point, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
DIRE que le prix de vente sera partagé entre les indivisaires, à proportion des droits de chacun, à savoir un quart pour Madame [H] [M] et trois quarts pour Monsieur [D] [M].
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande de licitation s’agissant du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14], sur la mise à prix de 240.000 euros, avec baisse éventuelle au prix de 210 000 euros à défaut d’enchères, en raison de l’accord des parties pour vendre le bien de façon amiable à un tiers à l’indivision.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à faire supporter à Monsieur [D] [M] les frais de vente.
DIRE que les frais de vente seront supportés par chacun des coindivisaires à proportion de ses droits dans l’indivision.
- Concernant les comptes d’administration relatifs à la Chambre de service :
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation, s’agissant du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14], à la somme mensuelle de 657,40 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification des conclusions n°1 de Madame [H] [M].
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [M] à payer à l’indivision une somme de 53.249,40 euros, arrêtée au 22 septembre 2023, au titre de l’indemnité d’occupation s’agissant du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14].
FIXER le montant de ladite indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 540,32 euros, en raison d’une pondération de 20%, sauf à parfaire, à compter du mois de décembre 2016.
CONDAMNER l’indivision à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 7.767,31 euros, sauf à parfaire, au titre des dépenses nécessaires à la conservation du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14].
En conséquence :
DEBOUTER Madame [H] [M] de ses demandes visant à rejeter les demandes de Monsieur [D] [M] tendant (i) au remboursement par l’indivision de la part récupérable des charges de copropriété pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et (ii) au remboursement par l’indivision des taxes d’habitation 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022.
CONDAMNER Madame [H] [M] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1.941,82 euros, sauf à parfaire, au titre de ses dépenses de conservation du bien indivis.
ORDONNER la compensation entre l’indemnité d’occupation, d’une part et les dépenses de conservation et d’amélioration, d’autre part, du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14].
FIXER le montant de l’indemnité compensatrice à la somme de 37.619,57 euros, sauf à parfaire, soit une somme de 9.404,89 euros, sauf à parfaire, devant revenir à Madame [H] [M].
CONDAMNER l’indivision à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 5.000 euros, sauf à parfaire, au titre de son indemnité de gestion du lot n°70 (une chambre de service), composant le bien immobilier sis [Localité 28], [Adresse 14].
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à juger que si des travaux sont rendus nécessaires à raison de l’installation d’un sanibroyeur, ceux-ci seront mis à la seule charge de Monsieur [D] [M].
DEBOUTER Madame [H] [M] de ses demandes plus amples et contraires.
3) Sur le recel successoral :
DIRE prescrite la demande de Madame [H] [M] visant à obtenir la condamnation de (i) Monsieur [D] [M], au titre du recel successoral portant sur les objets mobiliers qu’il a appréhendés après le décès de Madame [VN] [M], selon la liste figurant en Pièce n°21 communiquée par ses soins ; (ii) Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], à titre de complicité sur le recel précité.
En conséquence :
DIRE Madame [H] [M] irrecevable en sa demande de condamnation au titre du recel successoral et de complicité de recel successoral.
DIRE que les éléments constitutifs du recel successoral ne sont pas réunis.
DIRE, en tout état de cause, Madame [H] [M] irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation au titre du recel successoral et de complicité de recel successoral s’agissant des objets mobiliers composant la succession de Madame [VN] [M].
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir la condamnation de (i) Monsieur [D] [M], au titre du recel successoral portant sur les objets mobiliers qu’il a appréhendés après le décès de Madame [VN] [M], selon la liste figurant en Pièce n°21 communiquée par ses soins ; (ii) Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], à titre de complicité sur le recel précité, en raison de la prescription de sa demande.
DEBOUTER Madame [H] [M] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à faire injonction à Monsieur [D] [M], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte qui sera acquise à son seul profit, d’avoir à :
− Représenter les objets précités aux fins de prisée actualisée ;
− Produire les justificatifs des cessions ou les bordereaux des ventes.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à (i) fixer la valeur des objets litigieux à la somme forfaitaire de 17.840 euros, somme qui lui reviendrait à elle-seule, à défaut de production des objets ou des justificatifs de leur vente par Monsieur [D] [M] et (ii) condamner Monsieur [D] [M] à son règlement.
DIRE que la valeur des objets litigieux sera fixée à la somme de 2.230 euros.
4) Sur la fin de vie et la succession de Madame [W] [O] :
DIRE Madame [H] [M] irrecevable en sa demande de communication de documents et d’informations relatifs à la fin de vie et à la succession de Madame [W] [O], en raison de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de Madame [H] [M].
DIRE que la demande de Madame [H] [M] visant à obtenir la communication de documents et d’informations relatifs à la fin de vie et à la succession de Madame [W] [O] est irrecevable, en raison de l’absence de rattachement, par un lien suffisant, aux prétentions originaires des demandeurs.
En conséquence :
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir la communication de documents et d’informations relatifs à la fin de vie et à la succession de Madame [W] [O].
5) Sur l’absence de délivrance des legs de Madame [H] [M] à ses enfants :
SOMMER Madame [H] [M] de justifier du règlement de la somme de 38.607,73 euros à chacun de ses fils, aujourd’hui majeurs, à savoir Monsieur [I] [K] et Monsieur [Y] [K].
A défaut de production de justificatif(s) :
CONDAMNER Madame [H] [M] à restituer à l’indivision la somme de 77.215,46 euros, à charge pour l’indivision d’attribuer à Monsieur [I] [K] et à Monsieur [Y] [K], la somme de 38.607,73 euros chacun.
6) Sur les autres demandes :
CONDAMNER Madame [H] [M] à payer à Monsieur [D] [M], à Monsieur [G] [M], ainsi qu’aux ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir, Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], une somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] [M] aux dépens et dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [M], de Monsieur [G] [M] et des ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir, Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], à lui payer une somme de 30.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir que Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M] et les ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir,
Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], supportent seuls la somme de 666,46 euros, réglée par le Notaire sur les fonds indivis.
DEBOUTER Madame [H] [M] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [D] [M], de Monsieur [G] [M] et des ayants droits de Madame [E] [U], née [M], à savoir, Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [Z], née [L] et Monsieur [C] [L], à lui payer une somme de 40.000 euros, à titre de dommages-intérêts.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
DEBOUTER Madame [H] [M] de l’ensemble de ses demandes contraires.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024 auxquelles il est expressément référé, Mme [H] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 778, 815 et suivants du Code civil,
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions parentales
➢ Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d’[F] [M] et de [VN] [O] épouse [M].
➢ Commettre Maître [T] [B], Notaire associé à [Localité 27] pour y procéder.
➢ Commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage.
➢ Dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête.
Le sort de la studette :
➢ Constater l’accord des parties pour vendre la studette de façon amiable à un tiers à l’indivision
➢ À défaut d’acceptation d’une offre d’acquisition par l’indivision dans un délai de 10 mois compter de la signification de la décision, ordonner préalablement au partage et pour y parvenir, la vente à la barre du Tribunal judicaire de PARIS, sur la mise à prix de 240.000 euros, avec baisse éventuelle au prix de 210.000 euros à défaut d’enchère, du lot n°70 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 28] correspondant à une studette portant le numéro 28, et des 26/18.000 des parties communes générales, sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par l’Avocat le plus diligent.
➢ Juger que les frais de vente seront à la charge de Monsieur [D] [M]
Les comptes d’administration relatifs à la studette :
➢ Condamner Monsieur [D] [M] à verser à l’indivision existant entre Madame [H] [M] et lui-même, une indemnité au titre de l’occupation privative qu’il poursuit sur le lot n°70 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 28] et ce depuis le mois de décembre 2016 inclus, indemnité qui sera due jusqu’au jour du partage.
➢ Fixer cette indemnité à la somme mensuelle de 657,40 euros.
➢ Condamner Monsieur [D] [M] à verser à l’indivision l’indemnité capitalisée due, calculée au jour le plus proche du partage, l’indemnité étant provisoirement fixée à la somme de 56.281,40 euros au 31 janvier 2024 (à parfaire).
➢ Assortir cette indemnité des intérêts à taux légal courant à compter de la signification des conclusions n°1 de Madame [H] [M]
➢ Déclarer irrecevables comme étant prescrites les créances invoquées par Monsieur [D] [M] et relatives au paiement des dépenses suivantes :
Charges de copropriété 2015 Charges de copropriété 2016 Charges de copropriété du 1er trimestre 2017 Taxes foncières 2016 ➢ Rappeler que la part récupérable de charges de copropriété ne pèse que sur l’occupant
➢ En conséquence, rejeter la demande de Monsieur [D] [M] tendant au remboursement par l’indivision de la part récupérable des charges de copropriété qu’il dit avoir avancées pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023
➢ Rejeter la demande de Monsieur [D] [M] tendant à obtenir remboursement par l’indivision des taxes d’habitation 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 qu’il dit avoir avancées
➢ En conséquence, fixer à la somme totale de 3.742,91 euros le montant des dépenses du compte d’administration de Monsieur [D] [M]
➢ Rejeter la demande de Monsieur [D] [M] tendant à l’octroi d’une indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil
➢ A titre principal : déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de créances formulées par Monsieur [D] [M] et relatives aux factures suivantes :
Travaux de rénovation du studio (facture du 28 avril 2015) Achat de moquette (facture du 4 mars 2015)
➢ A titre subsidiaire (si la prescription était écartée) et concernant les autres factures de travaux de la studette :
Constater que Monsieur [D] [M] n’a pas sollicité l’accord de sa coindivisaire avant d’engager des travaux quelconques dans la studette Constater qu’il n’a pas non plus informé sa coindivisaire desdits travaux Constater qu’il ne rapporte pas la preuve du caractère conservatoire ou d’amélioration des travaux réalisés Rejeter au fond la demande de créance formulée par Monsieur [D] [M] au titre de la réalisation de travaux dans la studette
➢ A titre infiniment subsidiaire, si une créance de travaux devait être retenue :
Fixer l’éventuelle créance de travaux à la seule dépense faite. ➢ Juger que si des travaux sont rendus nécessaires à raison de l’installation d’un sanibroyeur, ceux-ci seront mis à la seule charge de Monsieur [D] [M].
Sur les notes d’honoraires de Me [N] :
➢ A titre principal : Débouter les consorts [M] [L] [U] de leurs demandes tendant à ce que Madame [H] [M] soit condamnée à supporter 1.882 euros au titre des honoraires de Me [IE] [N] (contentieux fiscal)
➢ A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu’il s’agit bien d’une dette indivise :
Juger que seule la somme de 5.687,37 euros peut être considérée comme une dépense indivise Juger que la part que Madame [H] [M] doit prendre en charge à hauteur de ses droits indivis est de 3/16 Condamner en conséquence Madame [H] [M] à prendre en charge une somme de 1.066,38 euros au titre du paiement des honoraires de Maître [IE] [N]
Sur le recel de biens mobiliers :
➢ A titre principal :
Juger que Monsieur [D] [M] a recelé les biens listés en pièce adverse n°21 et relevant des successions de ses parents Juger que tous les demandeurs se sont rendus complices du recel commis par Monsieur [D] [M]En conséquence, priver les demandeurs de tout droit sur les biens recelés
➢ A titre subsidiaire, si le recel successoral était écarté ou déclaré prescrit :
Réintégrer les biens listés en pièce adverse n°21 dans l’actif successoral
Attribuer ces biens, au moment du partage, à Monsieur [D] [M] ➢ En toute hypothèse, sur la valorisation de ces biens :
Faire injonction à Monsieur [D] [M] de présenter les objets aux fins de prisée actualisée à tout commissaire-priseur choisi par le notaire qui sera désigné S’agissant des biens qui auraient d’ores et déjà été vendus, faire injonction à Monsieur [D] [M] de produire au notaire les justificatifs des ventes mentionnant leur prix réel de cession, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Juger que toute astreinte sera acquise au seul profit de Madame [H] [M] A défaut pour le notaire de recevoir tout justificatif actualisé concernant la valeur de ces biens avant l’issue du délai qui lui sera laissé pour l’accomplissement de sa mission, fixer la valeur desdits biens à la somme forfaitaire totale de 17.840 euros Sur le partage des fonds indivis et biens mobiliers restants :
➢ Ordonner que le partage des successions comprenne toute liquidité se trouvant en compte chez le Notaire et correspondant au prix de vente des biens mobiliers
➢ Ordonner le partage du mobilier restant qui n’a pas été vendu par le Commissaire-Priseur
➢ Rappeler que la part de Madame [H] [M] dans les liquidités issues de la vente des biens mobiliers de son père est de ¼, tout comme celle des autres cohéritiers,
➢ Juger que ces liquidités représentent : 77,98 % des ventes, soit en l’état 14.925,59 euros (à parfaire au regard du montant qui restera sur le compte séquestre du notaire au moment du partage),
➢ Rappeler que la part de Madame [H] [M] dans les liquidités issues de la vente des biens mobiliers de sa mère est de 3/16 (= 18,75%),
➢ Juger que ces liquidités représentent : 22,02 % des ventes, soit en l’état 4.214,49 euros (à parfaire au regard du montant qui restera sur le compte séquestre du notaire au moment du partage).
Sur la prétendue faute de gestion commise par Madame [H] [M] :
➢ A titre principal :
Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formulées par la partie adverse et relatives à la délivrance des legs destinés à Messieurs [I] et [Y] [K] Déclarer les demandeurs irrecevables à invoquer une faute dans l’administration légale des biens de Messieurs [I] et [Y] [K], faute de qualité et d’intérêt à agir
➢ A titre subsidiaire, si ces demandes étaient déclarées recevables : débouter les demandeurs de leurs prétentions relatives à la délivrance des legs destinés à Messieurs [I] et [Y] [K], faute de preuve d’un quelconque détournement des legs
Fin de vie et succession de [W] [O] :
➢ Ordonner aux Consorts [M] [L] [U] d’avoir à verser aux débats dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision toutes pièces utiles en lien avec la fin de vie et le décès de [W] [O], et notamment les pièces suivantes :
- Jugement de placement sous sauvegarde de justice, puis sous curatelle ou tutelle, et tous autres jugements en lien avec la protection judiciaire de [W] [O].
- Comptes annuels de tutelle de Monsieur [D] [M] depuis sa mise en œuvre jusqu’au décès de [W] [O].
- Acte de décès de [W] [O].
- Acte de notoriété.
- Déclaration de succession.
- Dispositions testamentaires.
- Acte de partage de la succession
- Acte quelconque de placement en EHPAD
- Intégralité du dossier médical et toute procuration nécessaire pour en obtenir communication
Frais et dommages-intérêts :
➢ Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement à verser à Madame [H] [M] la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement à supporter seuls dans le cadre du partage, la somme globale de 666,46 € réglée par le Notaire sur les fonds indivis.
➢ Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement à verser à Madame [H] [M] la somme 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour les motifs sus-énoncés
➢ Condamner Monsieur [D] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [A] [U], Monsieur [J] [L], Monsieur [X] [L], Madame [R] [L] épouse [Z] et Monsieur [C] [L] solidairement aux entiers dépens.
Divers :
➢ Débouter les demandeurs de toute demande plus ample ou contraire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 avril 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, date prorogée jusqu’au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination des masses indivises et leur valorisation
Les parties sollicitent la liquidation et le partage des dernières liquidités et biens dépendant de la succession de leurs parents restant à partager.
Les consorts [M] - [U] – [L] souhaitent la liquidation et le partage des dernières liquidités dépendant des successions de leurs deux parents restant à partager, qu’ils évaluent à la somme de 19 139,36 euros et qui résulte de la vente aux enchères des biens mobiliers non partagés issus des successions, l’étude notariale ayant en sa comptabilité la somme de 18 861,63 euros à la suite des adjudications, outre 51,36 euros correspondant au produit de la vente d’objets en date du 3 avril 2017, déduction faite des frais d’adjudication à hauteur de 6 002,01 euros.
Sur les modalités de calcul des parts entre héritiers, les parties s’accordent sur le fait qu’en vertu du testament authentique du 8 juin 2012 établi par Mme [VN] [M], [E], [D] et [G] [M] sont légataires universels par tiers de la quotité disponible.
Ils font valoir qu’il convient donc de distinguer parmi les biens vendus ceux dépendant de la succession de Mr [F] [M], qu’ils évaluent à partir de l’inventaire dressé le 3 novembre 2014 et qui ont été vendus pour un prix total de 12 360 euros, de ceux dépendant de la succession de Mme [VN] [M].
Retenant qu’en l’état de la comptabilité du notaire instrumentaire, il restait au 25 février 2021 un solde positif de 19 139,36 euros, ils sollicitent la répartition suivante entre les héritiers :
4 895,3 euros pour Mme [H] [M],5 511,33 euros pour M. [G] [M] d’une part, et les ayants droits de Mme [E] [M], d’autre part,3 221,33 euros pour M. [D] [M], déduction faite de la somme de 2 230 euros correspondant à la valeur des biens mobiliers appartenant à ses parents qu’il avait récupérés.
Mme [H] [M] constate également que le compte de l’indivision est créditeur à hauteur de la somme de 19 139,36 euros, correspondant au prix de vente de divers mobiliers, déduction faite des frais d’adjudication et ajout des intérêts bancaires.
Elle fait valoir qu’elle a droit au ¼ des liquidités résultant de la vente des biens mobiliers appartenant à son père, estimant que ceux-ci représentent 77,98% des ventes.
Pour établir ce calcul, elle rappelle que :
- l’ensemble des biens mobiliers ont été valorisés dans l’inventaire à la somme de 29 940 euros,
- les biens pris par M. [D] [M], tels que valorisés dans l’inventaire, sont évalués à la somme de 2 230 euros,
- les biens des deux successions revenant à leur père peuvent être évalués à la somme totale de 21 562,50 euros, comprenant les biens identifiés comme appartenant à la seule succession de leur père évalués à la somme de 13 185 euros, et la moitié des biens indivis entre leur père et leur mère, évalués à la somme de 8 377,50 euros,
- de sorte que, la part des biens relevant de la succession de leur père peut être fixée à 77,98% (21 562,50/27 650), soit une somme de 14 925,59 euros à parfaire (77,98% x 19 139,36 euros).
Elle estime en outre qu’il y a lieu de retenir que sa part dans les liquidités issues de la vente des biens de sa mère est de 3/16 (soit 18,75%) et que ces liquidités représentent 22,02% des ventes, soit 4 214,49 euros à parfaire.
Sur ce,
Avant d’ordonner, le cas échéant, l’ouverture des opérations de partage, il convient de déterminer le périmètre de la masse à partager et les indivisions en présence.
S’agissant des biens immobiliers, il est constant que ne dépend plus de l’indivision successorale du défunt, qu’une studette (lot n°70) sise [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27].
En vertu de l’article 835 du code civil, « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. »
L’article 838 du code civil prévoit que « Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes. »
Toutefois, en application de ces dispositions et de celles de l’article 883 du code civil, il est constant que l'efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant d’une indivision, est subordonnée au résultat du partage (Civ. 1ère, 4 nov. 2020, n°19-10.179)
En l’espèce, les parties estiment qu’à la suite d’une cession entre indivisaires intervenue le 13 janvier 2015, la studette est actuellement détenue en indivision à hauteur d’un quart par Mme [H] [M] et de trois quarts par M. [D] [M].
Or, il résulte de l’acte authentique de cession, produit aux débats, que seuls MM et Mme [E], [D] et [G] [M] étaient présents et représentés à la vente, Mme [H] [M] n’y étant ni présente, ni représentée. Il en résulte, en application des dispositions précitées du code civil, qu’en l’absence de tous les indivisaires à l’acte de cession, celle-ci, est dépourvue d’efficacité, de sorte que ce bien immobilier relève toujours de la succession d’[F] [M].
S’agissant des liquidités restant à partager, les parties s’accordent sur le fait que le compte de l’indivision est créditeur à hauteur de la somme de 19 139,36 euros, correspondant au prix de vente de divers mobiliers, déduction faite des frais d’adjudication et ajout des intérêts bancaires.
Il ressort de l’inventaire dressé par notaire le 3 novembre 2014, à la suite de l’ouverture de la succession de [VN] [O] veuve [M], qu’il relevait de la succession d’[F] [M] des biens mobiliers valorisés à la somme de 13 185 euros, et des biens mobiliers relevant du régime matrimonial des époux [M] [O] pour montant de 16 755 euros, soit un total de 29 940 euros, en ce compris les biens pris par M. [D] [M] et la statuette en ivoire restant invendue.
Le relevé de compte ouvert chez le notaire instrumentaire, établi le 25 février 2021, et les bordereaux de vente aux enchères produits laissent apparaitre des biens vendus pour une valeur de 18 912,99 euros, de sorte que le solde créditeur du compte du notaire est composé à 98,82% du prix de vente des biens mobiliers.
Compte tenu de cette proportion, par souci de simplicité et à défaut de précisions complémentaires apportées par les parties, le solde créditeur des liquidités détenues par le notaire instrumentaire sera réparti entre les masses indivises de la succession d’[F] [M] et du régime matrimonial des époux [M] [O], suivant la même proportion que le prix de vente des biens.
En se fondant sur la répartition faite en pièce 22 par les demandeurs qui n’est pas contestée (ce document faisant apparaitre des biens mobiliers relevant de la succession d’[F] [M] pour un montant de 12 360 euros et des biens mobiliers relevant du régime matrimonial pour un montant de 12 555 euros, hors les biens pris par [D] [M]), il y a lieu de retenir pour la succession d’[F] [M] une somme de 9494,78 euros et pour le régime matrimonial, une somme de 9 644,58 euros, déduction faite des frais de ventes et intérêts compris.
S’agissant de la répartition des biens vendus unilatéralement par M. [D] [M], au regard de l’inventaire du 3 novembre 2014, il y a lieu de retenir la répartition et la valorisation suivante :
Relèvent du régime matrimonial des époux [M] [O] :
paire de Vases + 6 pièces : 200 euros, 4 statuettes : 50 euros,statuette en pierre dure femme et chat et diverses (pièces 7 ou 8) : 20 eurosvase balastre : 50 eurosensemble 7 pièces 2 paires chiens : 300 eurospaire de chiens : 350 eurosstatuette divinité : 400 eurosplaques : 150 eurospaire assiettes porcelaine chine : 200 euroscoupe en porcelaine : 150 eurospaire de vases : 30 eurospendule atmos : 300 euros.
Relèvent de l’indivision successorale d’[F] [M] :
- les fauteuils rouges pour un montant de 30 euros.
Enfin, il résulte de l’inventaire que le personnage en ivoire, invendu, valorisé à la somme 60 euros relève de la succession d’[F] [M].
Au total, le tribunal fixe à la succession d’[F] [M], la studette sise [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27], la somme de 9 494,78 euros figurant sur le compte d’indivision du notaire, la statuette restant à partager valorisée à 60 euros ainsi que les fauteuils vendus par M. [D] [M] pour un prix de 30 euros.
Dans le régime matrimonial, il y a lieu de fixer la somme de 9 644, 58 euros détenue sur le compte du notaire, outre les biens vendus par M. [D] pour un montant total de 2 200 euros.
2. Sur le sort de la studette sise [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27]
Les parties s’accordent sur la nécessité de vendre ce bien immobilier. Elles souhaitent toutes privilégier une vente amiable.
Toutefois, Mme [H] [M] sollicite qu’à défaut de vente amiable dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, la studette soit licitée au prix de 240 000 euros, avec faculté de baisser le prix à 210 000 euros en cas d’enchères désertes.
Les consorts [M] - [U] – [L] quant à eux s’opposent à la licitation de ce bien, dont ils soulignent qu’il pourra être aisément vendu compte tenu de l’état du marché immobilier.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être déterminé, l’indivision successorale d’[F] [M] n’est principalement composée que de ce studio litigieux qui n’est pas aisément partageable en nature.
Il convient donc d’ordonner sa licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits.
Toutes les formalités pourront être accomplies par la partie la plus diligente et les frais de licitation seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, de sorte que la demande de Mme [H] [M] tendant à faire supporter les frais de vente par M. [D] [M] sera rejetée.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, les consorts [M] – [U] – [L] produisent plusieurs estimations d’agences immobilières, datant de juillet et décembre 2021, évaluant le bien à un prix situé entre 200 000 euros et 220 000 euros.
Mme [H] [M] verse aux débats des consultations PATRIM, établissant que les ventes de studios [Adresse 20] à [Localité 27] se sont réalisées à des prix compris entre 15 600 euros et 17 700 euros le m2. Elle produit également une estimation immobilière réalisée par l’agence [24] réalisée le 2 février 2023 établissant la valeur du bien à un prix compris entre 230 000 euros et 245 000 euros.
S’agissant d’un studio de 18,5 m2, situé dans un immeuble de standing dans un quartier attractif de [Localité 27], décrit comme étant en très bon état, mais disposant d’un sanibroyeur et d’une exposition nord, il convient de fixer une mise à prix de 115 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient également de rappeler aux parties que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre de sorte que nonobstant la décision du tribunal, elles demeurent libres de vendre amiablement leur bien, chacune d’entre elles pouvant procéder à son adjudication passé le délai qu’elle estime opportun.
3. Sur les différentes créances alléguées
3.1 Sur l’indemnité d’occupation due par M. [D] [M]
Mme [H] [M] sollicite la condamnation de M. [D] [M] à verser à l’indivision successorale une indemnité au titre de l’occupation privative par ce dernier du lot n°70 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27] depuis le mois de décembre 2016 inclus, à raison de 657,40 euros par mois, soit jusqu’au 31 janvier 2024 somme à parfaire à la somme de 56 281,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que M. [D] [M] a depuis le mois de décembre occupé privativement ce lot, lequel a été d’abord occupé par le fils de ce dernier, puis par son épouse, son frère ne contestant pas cette occupation privative.
Se fondant sur une consultation du site de la DRIHL et au regard du caractère prestigieux de l’adresse de ce studio de 19 m2, elle évalue l’indemnité d’occupation à la somme de 657,40 euros mensuel. Etant indivisaire du quart de ce studio, elle estime la somme lui étant due à 14 070,35 euros au 31 janvier 2024.
Considérant que l’occupation de son frère n’est pas précaire, elle s’oppose à la minoration de 20% demandée par celui-ci, ce dernier disposant dans ce même immeuble d’un appartement de 90 m2 et de deux autres studettes, de sorte qu’il ne réside pas dans le studio litigieux et le loue. A supposer que le tribunal décide d’appliquer un abattement, elle sollicite à titre subsidiaire qu’il n’excède pas 5%.
Les consorts [M] - [U] – [L] ne s’opposent pas au paiement d’une indemnité d’occupation, ni à l’évaluation proposée par Mme [H] [M] de la studette, sur la base de 657,40 euros par mois. En revanche, ils sollicitent du tribunal l’application d’une décote de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation. En conséquence, ils estiment à la somme de 45 386,88 euros la somme due à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation (soit 543,32 euros par mois) et à 11 346,72 euros la somme revenant à Mme [H] [M].
En réponse aux arguments soulevés par la défenderesse, ils font valoir que M. [D] [M] n’a jamais loué cette chambre de service et que la précarité de son occupation est bien réelle, puisqu’elle découle de sa qualité d’indivisaire et de son absence de droit au maintien dans les lieux. Il sollicite le débouté de la demande tendant à réduire la minoration à 5% du montant de l’indemnité d’occupation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il incombe à l’indivisaire qui se prévaut de la jouissance privative d’un bien indivis par un autre indivisaire d’en rapporter la preuve.
Le tribunal ayant constaté que le studio relève de l’indivision successorale d’[F] [M], la demande Mme [H] [M] tendant à voir condamner M. [F] [M] à payer à l’indivision constituée entre elle et son frère une indemnité d’occupation s’interprète comme une demande tendant à fixer une créance de l’indivision successorale d’[F] [M] sur M. [D] [M] au titre de son occupation privative du studio.
En l’espèce, les consorts [M] - [U] - [L] ne contestent pas l’occupation privative du studio sis [Adresse 14]-[Adresse 15] à [Localité 27] par M. [D] [M] à compter du mois de décembre 2016, ni l’estimation de sa valeur locative à hauteur de 657,40 euros par mois.
Ce dernier est donc redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative dudit bien depuis le mois de décembre 2016 et jusqu’au partage définitif ou à la libération des lieux.
L’occupation exclusive de M. [D] [M] étant nécessairement précaire car ne résultant d’aucun titre, l’abattement usuel de 20% au titre de la précarité de l’occupation sera appliqué, sans qu’il y ait lieu de le réduire ainsi que le demande Mme [H] [M]. Ainsi, M. [D] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 525,92 euros [657,40 euros – 131,48 euros au titre de la décote de 20%].
Le tribunal fixe donc la créance de l’indivision successorale d’[F] [M] à l’égard de M. [D] [M] au titre de son occupation du studio litigieux, d’une part, à la somme de 45 229,12 euros [(525,92 euros x 86 mois (de décembre 2016 au 31 janvier 2024)] et, d’autre part, à 525,92 euros par mois à compter du mois de février 2024 et jusqu’au partage ou à sa libération complète des lieux.
Cette indemnité d’occupation portera intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date de signification des premières conclusions de Mme [H] [M] aux termes desquelles elle formulait cette demande.
3.2 Sur les dépenses de conservation du bien indivis
En application de l’article 815-13 du code civil, les consorts [M] - [U] - [L] demandent la fixation de différentes créances de M. [D] [M] sur l’indivision au titre de ses dépenses de conservation du bien indivis et la condamnation à ce titre de Mme [H] [M] à lui payer la somme totale de 1 941,82 euros à parfaire.
Plus précisément, M. [D] [M] indique avoir exposé les frais suivants :
- 5 240,30 euros, à parfaire, au titre des charges de copropriété du 2nd semestre 2017 au 2nd semestre 2023 ;
- 1 440 euros, à parfaire, au titre de l’impôt foncier des années 2018 à 2023 ;
- 1 087,01 euros, à parfaire, au titre de la taxe d’habitation des années 2017 à 2022, l’année 2018 étant manquante.
Pour s’opposer aux moyens soulevés par la défenderesse, ils estiment que leur calcul n’est entaché d’aucune erreur.
S’agissant du calcul de la taxe d’habitation, ils font valoir que les documents du syndic démontrent que la distinction est faite dans le calcul de la valeur locative de la studette par rapport à la valeur des deux autres studettes, la quote-part de la chambre de service litigieuse étant toujours majorée par rapport aux deux autres.
S’agissant des charges de copropriété, ils ne contestent pas la prescription quinquennale de leurs demandes à compter du 11 avril 2022 mais soutiennent que le syndic distingue les charges relevant du lot n°70 de celles afférentes aux autres studettes, de sorte que le calcul avancé n’est pas erroné. Ils précisent sur ce point que le montant des charges pour l’année 2017 est de 533,31 euros et s’agissant de l’année 2020, de 726,24 euros, et non de 586,35 euros.
Ils s’opposent enfin à ce que soit soustraite la part récupérable des charges de copropriété des sommes dues dès lors que M. [D] [M] n’a jamais loué le studio litigieux, estimant à cet égard que la sommation de communiquer de la défenderesse relative à son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022 et sa déclaration de revenus 2022 était abusive et sans lien avec la procédure.
Mme [H] [M] soutient que les calculs de la créance de M. [D] [M] sur l’indivision sont erronés. S’agissant des charges de copropriété, elle soutient tout d’abord que les documents produits ne permettent pas de distinguer les charges afférentes au lot indivis n°70 de celles des deux autres studettes appartenant à son frère. Ensuite, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que seule la part non récupérable des charges de copropriété pèse sur l’indivision, la part récupérable n’étant pas une dette indivise, peu important que le bien soit loué ou non. Elle évalue en conséquence le montant des charges récupérables à déduire des sommes avancées en demande à la somme de 2 663,78 euros.
S’agissant de la taxe d’habitation, elle n’a pas à peser sur elle dès lors qu’au regard de ses revenus, elle est exonérée de taxe d’habitation et souligne que la taxe d’habitation a certainement dû être acquittée par les locataires du lot n°70. Elle demande donc que soit déduite du calcul de la créance la somme de 957,03 euros. Au total, elle évalue à la somme de 3 742,91 euros la créance de M. [D] [M] sur l’indivision, soit 935,73 euros lui incombant.
Sur ce,
Les créances sollicitées étant afférentes au studio, qui relève de l’indivision successorale d’[F] [M], le tribunal interprète les demandes de fixation de diverses créances au titre de l’indivision constituée entre Mme [H] [M] et M. [D] [M] comme des demandes de fixation de créances relatives à l’indivision successorale d’[F] [M].
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Il appartient, dès lors, à l’indivisaire qui expose avoir engagé des dépenses pour le compte de l’indivision de rapporter la preuve du caractère conservatoire de ces dépenses.
Sur les taxes foncières de 2018 à 2023
Une dépense au titre de la taxe foncière est une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil en ce qu’il s’agit d’un impôt local dû chaque année par le propriétaire du bien et que son défaut de paiement expose l’indivision à la saisie du bien imposé.
En l’espèce, M. [D] [M] justifie par la pro
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