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TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/00745


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00745
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68cc4f0a9da3689504689037

Texte de la décision

6,329 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [J] [W]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00745 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6723

N° MINUTE : 2/25

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025

DEMANDERESSE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDEURS
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00745 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6723

EXPOSE DU LITIGE

Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée le 4 février 2025 au greffe dudit Tribunal, Madame [J] [W] a saisi la juridiction d'un litige l'opposant à Monsieur [T] [V] et Monsieur [I] [O].

Madame [W] expose avoir conclu antérieurement avec Monsieur [V], pour lui et son fils, Monsieur [O], un contrat pour 2 places de parking à moto situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;

Or, Monsieur [V] a cessé de régler le prix de location fin décembre 2023.

Monsieur [V] ne donnant aucune suite aux relances amiables de Madame [W], et ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal mise en œuvre à l’initiative de celle-ci, Madame [W] a saisi le Tribunal de céans.

Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [V], locataire en titre du contrat de parking, à lui régler, à titre principal pour les loyers impayés, la somme de 860 euros, ainsi que 80 euros par mois de retard de paiement à titre de dommages et intérêts, outre les dépens, dont les frais de courriers recommandés avec AR, les frais de commissaire de justice exposés aux fins de citation à comparaître, la convocation du greffe à l’audience ayant été retournée avec la mention « DESTINATAIRE INCONNU A L’ADRESSE », outre les frais exposés à titre de transport.
.
Il sera précisé que Madame [W] a résilié le contrat des parkings motos par lettre recommandée avec AR en date du 21 août 2024 à effet au 21 octobre 2024, et qu’elle a récupéré les 2 bips.

L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 6 juin 2025 (PCP JTJ proxi requêtes), audience à laquelle :

- Madame [J] [W], demanderesse, a comparu en personne.

- Monsieur [T] [V], défendeur, ne comparait pas et n’est pas représenté.

Sur ce, le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.

L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. (…) ».

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Vu le procès-verbal ARTICLE 659 CPC, aux termes duquel le Commissaire de justice a constaté que Monsieur [V] n’a « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus » ;

Vu le CONSTAT DE CARENCE suite à la tentative de conciliation à l’initiative de la demanderesse, établi par le Conciliateur de justice le 15 janvier 2025 « toutes les parties n’étant pas présentes »;

Vu les pièces versées par Madame [W] à l’appui de sa demande, notamment le courrier recommandé de résiliation adressé à Monsieur [V], locataire en titre du contrat de parkings (places n° 1 et 6), et les justificatifs des frais exposés pour assurer sa défense

Attendu que Madame [W] a déduit des sommes dues par le défendeur le dépôt détenu à titre de garantie (2 X 50 euros, soit 100 euros), sa créance justifiée s’élevant dès lors à 860 euros ;

Attendu que Madame [W] justifie des frais de transport exposés pour se présenter au Tribunal en vue de la défense de ses intérêts ;

Attendu que Madame [W] a suffisamment justifié le bien-fondé et l’étendue de sa créance à l’encontre de Monsieur [V], ainsi que les nombreuses démarches accomplies pour trouver une issue amiable au litige ;

En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [V], à régler à Madame [W], la somme de 860 euros, dépôt de garantie déduit.

Compte tenu du silence observé par le défendeur, de son absence à la tentative de conciliation et à l’audience devant le Tribunal, Monsieur [V] est condamné à verser à Madame [W], une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.

La partie perdante doit être condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais des deux lettres recommandées avec AR exposés par Madame [W], soit 16,60 euros, les frais de commissaire de justice exposés, soit 252 euros, ainsi que les frais de transport A/R [Localité 2]-[Localité 3] en vue d’assurer sa défense soit 161 euros, et tous autres frais nécessaires en vue de l’exécution du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort

Condamne Monsieur [T] [V], à payer à Madame [J] [W], la somme de 860 euros correspondant aux loyers de parking restés impayés, dépôt de garantie déduit ;

Condamne Monsieur [T] [V], à payer à Madame [J] [W], une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [T] [V], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le frais de lettres recommandées avec AR exposés par Madame [W], soit 16,60 euros, les frais de commissaire de justice exposés par celle-ci, soit 252 euros, ainsi que les frais de transport, soit 161 euros, et tous autres frais nécessaires en vue de l’exécution du présent jugement.

Ainsi fait et jugé à Paris, le 12 septembre 2025

La Greffière La Présidente

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