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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/00327


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00327
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68cc4f0b9da3689504689071

Texte de la décision

10,298 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00327 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74BY

N° MINUTE : 25/00384

DEMANDEUR :
[L] [W] [H]

DEFENDEUR :
[Q] [Y]

AUTRES PARTIES :
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
Etablissement public SIP PARIS 12E
Société TOTALENERGIES
Société SNCF-AMENDES
Société ENGIE
Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE-SAIN
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
Société RATP

DEMANDEUR

Madame [L] [W] [H]
[B] [S]
MERUFE - PORTUGAL
représentée par Maître Pascal PERELSTEIN de l’ASSOCIATION PERELSTEIN ZERBIB, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0062

DÉFENDEUR

Madame [Q] [Y]
3 RUE DES WATTIGNIES
75012 PARIS
non comparante

AUTRES PARTIES

Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 12E
27 B RUE DES MEUNIERS
75602 PARIS CEDEX 12
non comparante

Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND - CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société SNCF-AMENDES
CENTRE DES AMENDES
TSA 40035
33044 BORDEAUX CEDEX
non comparante

Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Etablissement public DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES SEINE-SAIN
13 ESPL JEAN MOULIN
93009 BOBIGNY CEDEX
non comparante

Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante

Société RATP
DEPARTEMENT JURIDIQUE AFFAIRES PENALES - PV
INCIDENTS CHEQUES LAC LA61 - 54 QUAI DE LA RAPEE
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 06/02/2025, [Q] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après " la commission ").

Ce dossier a été déclaré recevable le 13/03/2025.

Cette décision de recevabilité a été notifiée le 17/04/2025 à [L] [W] [H], créancière, qui l'a contestée le 28/04/2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30/06/2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS.

[L] [W] [H], représentée par son conseil, sollicite le prononcé de l'irrecevabilité d'[Q] [I] à la procédure de surendettement des particuliers.

Elle estime que la débitrice est de mauvaise foi, en ce que son endettement est principalement constitué de la dette locative, qu'elle n'a réglé aucun loyer pendant plusieurs années alors même qu'elle disposait de ressources pour payer au moins partiellement ses loyers puis indemnités, qu'une condamnation judiciaire a prononcé son expulsion sans qu'elle ne quitte pour autant les lieux.

[Q] [Y], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R713-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité

En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, [L] [W] [H] a formé son recours le 28/04/2025 contre la décision notifiée le 17/04/2025. Son recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours contre la recevabilité

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La mauvaise foi peut être constituée si l'endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.

En l'espèce, il résulte du décompte locatif produit par la bailleresse, et de la condamnation judiciaire en résiliation du bail pour impayés et expulsion du 25/10/2024, qu'[Q] [Y] a réglé son loyer de manière parcellaire entre 2022 et 2023 mais n'a réglé aucune somme en 2020, 2021, 2024, 2025. L'endettement locatif d'un montant de 32984,96 euros constitue la plus grande partie de son endettement total de 39745,77 euros.

S'il ressort de l'état descriptif de la situation du 07/05/2025 qu'[Q] [Y] n'a pas de patrimoine et perçoit 1080 euros de ressources mensuelles (RSA et pension d'invalidité), son absence à l'audience du 30/06/2025 ne permet pas d'actualiser le montant de ses ressources et de connaître ses revenus entre 2020 et 2025. Pourtant, cet élément est essentiel pour savoir si la débitrice était en mesure de régler, au moins partiellement, son loyer pendant ces années. A défaut, la présomption de bonne foi est renversée. En effet, en se maintenant dans son logement sans régler ses loyers, [Q] [Y] ne pouvait ignorer qu'une dette locative importante se constituerait, et aurait pour conséquence de créer une situation de surendettement.

[Q] [Y] se trouve actuellement toujours dans le logement de [L] [W] [H], et est redevable d'un loyer mensuel de 750 euros hors charges.

L'absence d'[Q] [Y] à l'audience empêche la juridiction de savoir si des démarches de relogement ont effectivement été engagées par la débitrice, qui déclarait en septembre 2023, selon la décision du 25/10/2024, avoir initié une procédure DALO.

[Q] [Y], régulièrement avisée du recours contre la décision de recevabilité et de la date d'audience (convocation par courrier recommandé avec avis de réception signé le 04/06/2025), fait donc preuve de mauvaise foi dans la constitution de son endettement, la privant du bénéfice de la procédure de surendettement.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [L] [W] [H].

Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [L] [W] [H], à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 13/03/2025 par la commission de surendettement des particuliers de PARIS à l'égard d'[Q] [Y] ;

CONSTATE la mauvaise foi d'[Q] [Y] ;

DÉCLARE en conséquence [Q] [Y] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Q] [Y] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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