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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/00352


Vérifier : TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/00352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00352
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68cc4f0f9da36895046891db

Texte de la décision

11,229 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00352 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75WX

N° MINUTE : 25/00380

DEMANDEUR :
[D] [Y] [W]

DEFENDEUR :
[A] [V]

AUTRES PARTIES :
Société CREDIT LYONNAIS
Société KLARNA FRANCE
Société AMERICAN HOSPITAL OF PARIS

DEMANDEUR

Madame [D] [Y] [W]
24 BIS CHEMIN DU SABLON
78125 EMANCE
comparante en personne

DÉFENDEUR

Madame [A] [V]
9 RUE DESNOUETTES
75015 PARIS
représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1414

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-015567 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

AUTRES PARTIES

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante

Société KLARNA FRANCE
33 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
non comparante

Société AMERICAN HOSPITAL OF PARIS
RESSOURCES HUMAINES
63 BOULEVARD VICTOR HUGO
92202 NEUILLY SUR SEINE
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

[A] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après " la commission ") d'une demande de traitement de sa situation de surendettement le 18/06/2024.

Ce dossier a été déclaré recevable le 27/06/2024.

Le 29/08/2024, la commission a décidé d'octroyer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [A] [V].

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 06/09/2024 à [D] [Y] [W], qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 03/10/2024.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22/05/2025 lors de laquelle l'affaire a été retenue.

[D] [Y] [W], comparant en personne, maintient son recours, soulève la mauvaise foi de la débitrice et conteste la mesure imposée décidée par la commission.

Elle affirme qu'[A] [V] a produit de faux documents, notamment de fausses fiches de paie, afin d'obtenir le logement ce qui caractérise sa mauvaise foi. Elle affirme que la débitrice savait qu'elle n'aurait pas les moyens de payer son loyer, ce qui entrainerait nécessairement une dette locative. Elle explique qu'[A] [V] s'est maintenue dans le logement pendant plusieurs années, sans payer son loyer et ses charges, l'obligeant à prendre un crédit à la consommation pour faire face aux dépenses de son propre logement et à celles du logement loué à la débitrice. [D] [Y] [W] se décrit comme une bailleresse privée, avec des fragilités médicales, qui a subi les manœuvres frauduleuses et les escroqueries de la débitrice. Elle précise avoir contesté la bonne foi de la débitrice dès la recevabilité du dossier de surendettement, mais que son recours a été jugé tardif. Elle indique avoir une créance totale à ce jour de 24699 euros, incluant les loyers, charges et condamnations judiciaires impayées par la débitrice.

[A] [V], représentée par son conseil, sollicite en vertu des dernières conclusions reprises oralement à l'audience, de voir :
- rejeter toutes les demandes de [D] [Y] [W] ;
- confirmer purement et simplement la décision de la commission de surendettement du 29/08/2024 ;
- dire et juger que l'équite commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique avoir cherché des solutions de relogement et avoir quitté l'appartement de [D] [Y] [W] dès qu'un logement social lui a été attribué en février 2025. Elle ne conteste pas avoir produit de faux documents pour obtenir le logement en location et avoir été condamnée dans le cadre d'une procédure pénale. Elle explique avoir recherché un logement en urgence après avoir subi des faits de viol et d'agression sexuelle commis par son voisin, et avoir dès lors tout fait pour accéder à un nouveau logement. Elle assure avoir tout fait pour bénéficier d'un logement social depuis, et indique avoir de nombreuses difficultés sociales et psychiques.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, [D] [Y] [W] a contesté le 03/10/2024 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de [A] [V] qui lui avait été notifiée le 06/09/2024, soit dans le délai de 30 jours.

Dès lors, le recours formé par [D] [Y] [W] est recevable.

2. Sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article L711-1 du code de la consommation, "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir." Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d'exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce.

En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers.

La mauvaise foi peut être constituée si l'endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement.

Selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est constant et non contesté qu'[A] [V] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir produit de faux documents afin de pouvoir louer le logement de [D] [Y] [W] en 2020. Elle s'est ensuite maintenue dans le logement jusqu'en février 2025.

Il est ainsi établi sa participation à des manœuvres frauduleuses afin de bénéficier du logement auprès de [D] [Y] [W]. [A] [V] ne conteste pas avoir signé elle-même le contrat de bail mentionnant le prix du loyer, élevé par rapport à sa capacité réelle de paiement.

Cette situation a donc nécessairement engendré une dette locative, qui n'a eu de cesse d'augmenter au cours des années. Aussi, cette situation constitue une fraude qui renverse la présomption de bonne foi.

Si la débitrice justifie avoir, dès 2021, activement cherché un logement dans le parc social, force est de constater que son endettement total de 16008,11 euros est principalement constitué de la dette locative de 12533,60 euros selon l'état détaillé des dettes édité le 17/04/2025. En agissant frauduleusement pour accéder à un logement d'un loyer de 1290 euros charges comprises, alors même qu'elle ne percevait pas les ressources suffisantes pour régler cette somme, [A] [V] savait nécessairement qu'une dette locative allait naître.

Les éléments d'urgence évoqués par [A] [V], à savoir le contexte infractionnel et les faits criminels commis par un voisin, ne sont pas démontrés par les pièces produites à l'audience. Par ailleurs, si cette situation s'avérait réelle, elle ne justifie tout de même pas le comportement frauduleux adopté par [A] [V] pour tromper [D] [Y] [W] en 2020, soit près de 4 ans après les faits dénoncés par la débitrice.

[D] [Y] [W], bailleresse privée, a dès lors dû faire face à des situations d'impayées durant 5 années et est actuellement créancière d'une somme de 21493 euros (actualisée à février 2025, date du départ d'[A] [V] des lieux). Cette somme constitue principalement l'endettement d'[A] [V].

Le comportement d'[A] [V] caractérise une mauvaise foi.

Ainsi, compte tenu du comportement frauduleux volontaire d'[A] [V], ayant directement causé sa situation de surendettement, sa mauvaise foi sera constatée.

La débitrice doit, pour ce motif, être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L.761-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le fond des demandes formées par les parties, devenues sans objet.

3. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [A] [V] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;

DÉCHOIT [A] [V] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

RENVOIE son dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour clôture de la procédure ouverte à son bénéfice ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet ;

CONDAMNE [A] [V] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [A] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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