TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 24/09015
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me FRENKIAN
Me EDOU
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/09015 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MCY
N° MINUTE : 6
Assignation du : 16 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur Multirisques Habitation de M. et Mme [K]
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
DEFENDEURS
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de M. [S]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Monsieur [W] [S]
9 rue du Refuge
78000 VERSAILLES
représenté par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] et Madame [Z] [G] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont fait procéder à la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 40 rue de la Pléiade à Cachan.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
- Monsieur [W] [S] en qualité de maître d'œuvre ;
- le BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES en qualité de bureau d'études géotechniques ;
- la société EOL-FTB/BAT au titre des travaux de démolition, terrassement, fondations, gros œuvre, charpente et couverture.
Le 31 janvier 2016, en cours de chantier, un affaissement de terrain s'est produit, entraînant un affaissement partiel d'une portion de la voirie devant la maison.
Le 10 février 2016, le maire de la commune de Cachan a pris un arrêté de péril et a préconisé des mesures aux fins de sécuriser le terrain.
Les époux [K] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société MAAF ASSURANCE SA, qui a fait réaliser une expertise amiable.
A la demande de les époux [K], par ordonnance du 29 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de provision qu'ils avaient formulée et a ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a clos son rapport le 22 septembre 2018.
Suivant actes d'huissier de justice délivrés le 21 septembre 2018, les époux [K] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris Monsieur [W] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société EOL-FTB/BAT et son assurance la société MILLENIUM aux fins de les faire condamner par provision à les indemniser du préjudice découlant de l'affaissement de terrain produit en cours de chantier.
Par ordonnance du 26 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de provision des époux [K].
Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 14 et 24 janvier 2019, les époux [K] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [W] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, le BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES et son assureur la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société MILLENIUM en qualité d'assureur de la société EOL-FTB/BAT aux fins de les faire condamner à les indemniser du préjudice découlant de l'affaissement de terrain produit en cours de chantier.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- dit que la responsabilité du BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES n'était pas engagée au titre de l'affaissement de terrain et en conséquence rejeté les demandes faites à son encontre et celle de son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
- dit que la responsabilité de la société EOL-FTB/BAT, de Monsieur [W] [S] et de Les époux [K] était engagée au titre de l'affaissement de terrain;
- condamné in solidum Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Les époux [K] la somme de 54.363,30 euros au titre de leurs préjudices matériels et immatériels ;
- condamné in solidum Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens ;
- condamné in solidum Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à Les époux [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Les époux [K] à payer au BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES et à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Les époux [K] à payer à la société MILLENIUM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration enregistrée le 16 juillet 2019, les époux [K] ont interjeté appel de la décision du 28 mai 2019 du tribunal de grande instance de Paris.
Par un arrêt du 17 février 2021, la cour d'appel de Paris a notamment :
- confirmé la mise hors de cause du BUREAU ETUDES BETON ET TECHNIQUES ainsi que de son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
- confirmé la responsabilité de la société EOL-FTB/BAT, de Monsieur [W] [S] et des époux [K] au titre de l'affaissement de terrain ;
- fixé le préjudice total des époux [K] aux sommes de :
- 120.748,30 euros toutes taxes comprises en réparation de leurs préjudices matériels et financiers ;
- 127.500 euros en réparation de leurs préjudices immatériels ;
- dit que la société EOL-FTB/BAT supporte une part de responsabilité des désordres à hauteur de 70% ;
- condamné Monsieur [W] [S], sous la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dans les limites contractuelles de sa police, à payer aux époux [K], les sommes de :
- 36.224,49 euros toutes taxes comprises en réparation de leurs préjudices matériels et financiers ;
- 38.250 euros en réparation de leurs préjudices immatériels ;
- dit que les dépens de première instance incluent les dépens de référés,
- condamné in solidum Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens d'appel ;
- condamné in solidum Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à les époux [K], la somme de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 16 juillet 2024, la société MAAF ASSURANCES SA, en qualité d'assureur des époux [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [W] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins des faire condamner à lui rembourser les sommes qu’elle indique avoir spontanément versé à ce ses assurés, à savoir les sommes de :
- 9 864.89 euros toutes taxes comprises versée le 31 mars 2016 au titre des travaux de mise en sécurité de la voirie ;
- 5 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert selon ordonnance de taxe du 24 octobre 2018.
*
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sollicitent de:
" DECLARER les demandes et l'action de la société MAAF ASSURANCE prescrites ;
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCE au paiement d'une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens ".
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025, la société MAAF ASSURANCES SA sollicite de :
" REJETER le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [S] et la MAF JUGER que l'action de MAAF ASSURANCES est recevable comme non prescrite.
RESERVER les dépens. "
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il est acquis que l'assureur, qui se retrouve subrogé dans les droits de son assuré et qui exerce une action directe dispose des actions bénéficiant à son assuré, de sorte que son action contre l'assureur du responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe, en application de cet article, que le recours du maitre de l'ouvrage à l'encontre du constructeur, contractuellement tenu, pour des désordres intervenus en cours de chantier avant la réception de l’ouvrage, est de nature contractuelle et se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 2239 du code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est acquis que l'effet interruptif de prescription de l'action du subrogeant, victime du dommage, s 'étend à l’assureur subrogé dans ses droits.
Aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à la décision décision qui met fin définitivement à l’instance.
En l'espèce, Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soutiennent que la société MAAF ASSURANCES, qui est subrogée dans les droits des époux [K], ne pouvait agir que dans le délai de cinq ans, délai de la responsabilité contractuelle applicable aux travaux avant réception, à compter de la date des paiements qu’elle a effectués au profit des époux [K], à savoir :
- à compter du 31 mars 2016, date de paiement de la somme de 9 864,89 euros pour les travaux mise en sécurité de la voirie ;
- à compter du 31 juillet 2017, date de paiement de la somme de 5 000 euros en consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, finalement taxés à la somme de 5.500 euros selon ordonnance de taxe du 24 octobre 2018.
La société MAAF ASSURANCES SA, qui ne conteste pas les dates des paiements telles que présentées ci-dessus, expose que les époux [K] ont formulé plusieurs demandes en justice qui ont interrompu la prescription et qu’elle bénéficie, en tant qu’assureur subrogé dans les droits de ses assurés, de l’effet interruptif de ces demandes.
Il n’est pas contesté que le délai de prescription applicable est celui de l’article 2224 du code civil, égal à cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ni la réalité des paiements allégués par la société MAAF ASSURANCES SA ni sa subrogation dans les droits des époux [K] ne sont contestés.
Compte tenu de cette subrogation, l’action de la société MAAF ASSURANCES SA en remboursement des sommes qu’elle a spontanément versées aux époux [K] au titre du coût des travaux de mise en sécurité de la voirie et des honoraires d’expertise est régie par la même prescription que celle à laquelle est soumise l’action des époux [K] en indemnisation de ces sommes. La société MAAF ASSURANCES SA bénéficie également des actes interruptifs de prescription réalisés par les époux [K], à condition que ceux-ci aient le même objet que l’action en indemnisation du coût des travaux de mise en sécurité de la voirie et des honoraires d’expertise.
Il est rappelé que l'affaissement de terrain a eu lieu le 31 janvier 2016. Au jour de l’affaissement de terrain, les époux [K], en qualité de maitres d’ouvrage, connaissaient l’existence du désordre qui constitue le fait leur permettant d’exercer leurs actions en indemnisation. Ils avaient donc initialement jusqu’au 31 janvier 2021 pour exercer leur action.
Comme le soutient justement la société MAAF ASSURANCES SA, les époux [K] ont valablement interrompu la prescription de l’action en indemnisation des désordres causés par l’affaissement par leur assignation en référé-expertise des 10, 13 et 15 mars 2017, avant l’expiration du délai de cinq ans, le 31 janvier 2021. Cette action aux fins d’expertise tend aux mêmes fins que l’action en indemnisation du coût des travaux de mise en sécurité de la voirie et des honoraires d’expertise engagés, puisque la première a pour objet de recueillir des éléments techniques probatoires permettant d’exercer la seconde.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société MAAF ASSURANCES SA, l’assignation en référé-provision du 21 septembre 2018, l’assignation au fond du 08 janvier 2019 et la déclaration d’appel du 16 juillet 2019 délivrées par les époux [K] ne contenaient aucune demande d’indemnisation du coût des travaux de mise en sécurité de la voirie. Les autres demandes indemnitaires qu’ils ont formées dans le cadre de l’instance au fond devant le tribunal de grande instance de Paris puis devant la cour d’appel de Paris n’ont pas le même objet que la demande d’indemnisation du coût des travaux de mise en sécurité puisqu’elles portent sur des préjudices distincts. La société MAAF ASSURANCES SA ne justifie pas que ses assurés ont formulé une quelconque demande à ce titre dans le cadre de ces instances.
Il en résulte qu’en application des articles 2241 et 2242 du code civil, l’effet interruptif attaché à la demande de référé expertise des 10, 13 et 15 mars 2017 a pris fin le jour de l’ordonnance de référé du 29 mai 2017. Conformément à l’article 2239 du code civil, la prescription a été suspendue pendant la mesure d’instruction puis a recommencé à courir à l’issue du dépôt du rapport d’expertise, le 22 septembre 2018, pour un nouveau délai de cinq ans, qui s’est achevé le 22 septembre 2023.
La société MAAF ASSURANCES SA, subrogée dans les droits des époux [K], a assigné les défendeurs par acte d’huissier du 16 juillet 2024. Son action en paiement est donc prescrite.
Il en va différemment de l’action en indemnisation des honoraires de l’expert, qui a le même objet que la demande de condamnation aux dépens formulée par les époux [K] à l’encontre de Monsieur [W] [S] et de son assureur, la société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, dans leur assignation au fond délivrée le 08 janvier 2019 par les époux [K] puis dans leur déclaration d’appel du 16 juillet 2019. Conformément à l’article 2242 du code civil, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à l’issue de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 février 2021, qui s’est prononcée sur cette demande.
La société MAAF ASSURANCES, subrogée dans les droits des époux [K], a bénéficié de ces actes interruptifs de prescription. Ayant assigné les défendeurs le 16 juillet 2024, avant le 17 février 2026, l’action en indemnisation des honoraires d’expertise n’est pas prescrite.
La circonstance que les époux [K] aient déjà obtenu ces sommes en justice constitue une défense au fond et ne relève pas de l’examen du présent incident.
Il est enfin relevé que les parties ne discutent pas de la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la société MAAF ASSURANCES SA.
En conclusion, la demande de la société MAAF ASSURANCES en indemnisation du coût des travaux de mise en sécurité de la voirie sera déclarée irrecevable, tandis que sa demande en indemnisation des honoraires de l’expert sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société MAAF ASSURANCES SA sera condamnée aux dépens de l’incident.
o Sur les frais irrépétibles :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la société MAAF ASSURANCES SA sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [W] [S] et à son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ensemble et non à chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de la société MAAF ASSURANCES SA en indemnisation du coût des travaux de mise en sécurité de la voirie ;
DECLARE recevable la demande de la société MAAF ASSURANCES SA en indemnisation des honoraires de l’expert ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 13h40 pour conclusions au fond de Monsieur [W] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES SA aux dépens afférents au présent incident ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES SA à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [W] [S] et à son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ensemble et non à chacun d’eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 16 septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Mathieu DELSOL
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