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TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 21/01677


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Date
16/09/2025
Numéro
21/01677
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
68cc4f179da3689504689499

Texte de la décision

5,910 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [5] le :

■

PS ctx technique

N° RG 21/01677 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU224

N° MINUTE : 7

Requête du :
24 Juin 2021

JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [M] [D] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kaaoui ASSOGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001

DÉFENDERESSE

[8] [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [D] [U] a sollicité le 29 juillet 2020 auprès de la [Adresse 6] ([7]) de [Localité 9], l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).

La [4] ([3]) de [Localité 9] a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapées aux motifs que le taux d'incapacité de la requérante était compris entre 50 et 79%, sans RSDAE.

Par courrier du 24 juin 2021 Madame [M] [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la [4] ([3]).

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
 
A l'audience, la représentante de la [7] a informé le tribunal ainsi que le conseil de Madame [M] [D] [U] que l'organisme social avait pris un avis de révision, après examen du recours contentieux, devant être soumis à l'approbation de la [3], en vue de l'attribution à Madame [M] [D] [U] de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale, à compter de la demande déposée le 29 juillet 2020, soit du 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2021.

Le conseil de Madame [M] [D] [U] a pris acte de cette décision mais a sollicité la condamnation de la [7] au paiement de la somme de 800 euroa au titre de l'article 37-2 en raison des frais avancés et de la longueur de la procédure engagée par la requérante qui seule a permis cette issue.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La [7] a pris un avis de révision « après examen de son recours contentieux et réévaluation de son dossier », savoir l'attribution à Madame [M] [D] [U] de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale, à compter de la demande déposée le 29 juillet 2020, soit du 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2021.

Il en ressort que c'est par suite de la procédure engagée le 24 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris, et aux termes de plusieurs années d'attente, que ce dossier a trouvé une issue favorable pour la requérante, et ce, le jour même de l'audience à laquelle les parties ont été convoquées.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [D] [U] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.

Dès lors, la [8] [Localité 9], condamnée aux dépens, sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE recevable et fondé le recours de Madame [M] [D] [U].

PREND ACTE de l'avis de révision de la [7] en date du 10 juin 2025 attribuant à Madame [M] [D] [U] de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au titre de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale, à compter de la demande déposée le 29 juillet 2020, soit du 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2021.

CONDAMNE la [8] [Localité 9] à verser à Madame [M] [D] [U] la somme de 600 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

CONDAMNE la [8] [Localité 9] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Septembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 21/01677 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU224

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [M] [D] [U]

Défendeur : [8] [Localité 9]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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