TJ 75056, 18 sept. 2025, RG 25/02911
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [E],
Mme [Y]
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/02911 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NBJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
du 11 septembre 2025
prorogé 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 18 septembre 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/02911 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NBJ
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2024, Monsieur [V] [Y] et Madame [X] [H] épouse [Y] ont donné à bail à Madame [B] [E] un appartement situé sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 840 euros outre une provision sur charges d'un montant de 140 euros ainsi qu'un dépôt de garantie d'un montant de 1 680 euros.
Par courriel daté du 15 juillet 2024, Madame [B] [E] a informé Monsieur [V] [Y] de son intention de mettre un terme au bail.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 21 mars 2025, Madame [B] [E] a sollicité la convocation de Monsieur [V] [Y] et de Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1 680 en principal et à celle de 1 176 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courriel du 27 mai 2025, le conseil de Madame [X] [H] épouse [Y] a informé la juridiction du décès de Monsieur [V] [Y] et transmis l'acte de décès indiquant que ce dernier est décédé le 7 mai 2024.
L'affaire est appelée et entendue à l'audience du 5 juin 2025.
A cette audience, Madame [B] [E] comparaît en personne. Monsieur [V] [Y] et Madame [U] [Y] ne comparaissent pas et ne son pas représentées.
Le juge des contentieux soulève d'office la nullité de la requête dirigée à l'encontre d'une personne décédée et observe qu'aucune conciliation préalable n'a été tentée.
En réponse, Madame [E] reconnaît avoir été informée du décès de son bailleur au cours du bail et fait valoir ne pas connaître la procédure en la matière.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 septembre 2025, prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'action en justice dirigée contre une personne décédée est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.
En l'espèce, Madame [E] a par requête enregistrée au greffe le 21 mars 2025, saisi le juge des contentieux de la protection d'une action dirigée contre Monsieur [V] [Y].
Or, ce dernier est décédé le 7 mai 2024 et la demanderesse reconnaît en avoir eu connaissance avant de déposer sa requête.
Dès lors, la requête est atteinte d'une nullité de fond comme dirigée contre une personne dépourvue de capacité de se défendre en justice.
La nullité de fond affectant la requête n'est donc pas susceptible d'être couverte pas l'intervention des ayants droits et le fait que la requête soit également dirigée contre Madame [U] [Y] ne permet pas davantage de régulariser la procédure, cette personne dont on ignore la qualité, ne figurant pas dans le bail en qualité de bailleur.
En conséquence, la requête sera déclarée nulle.
Les dépens resteront à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE nulle la requête déposée par Madame [B] [E] à l'encontre de Monsieur [V] [Y] ;
CONDAMNE [B] [E] aux dépens.
Fait à PARIS, le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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