TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 23/08937
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
2 expéditions exécutoires
délivrées à:
- Me CHEROUX
- Me COLMET DAAGE
le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08937
N° Portalis 352J-W-B7H-CZQT7
N° MINUTE :
Assignation du :
6 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [E] [I] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0222
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRIMONIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de l’AARPI MARVELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Monsieur [J] [G], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08937 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQT7
DÉBATS
À l’audience du 25 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition
- Contradictoire
- En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société PRIMONIAL exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine, de courtage d'assurance et d'agent immobilier.
Sur la base d'une proposition d'investissement immobilier de type LMP consistant en l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location meublée via un contrat de prêt in fine, datée du 10 mars 2006 de la société PRIMONIAL, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont souscrit en mai 2026 un prêt in fine auprès de la société BNP PARIBAS pour l'acquisition du bien, auquel ont été adossés trois contrats d'assurance-vie destinés à couvrir le règlement de l'échéance finale du prêt :
- contrat d'assurance-vie patrimoine n°8060712 souscrit par Monsieur [F] [H] auprès de INVESTLIFE FRANCE le 4 mai 2006 d'un montant initial de 75 000 euros,
- contrat d'assurance-vie patrimoine n°8060713 souscrit par Madame [E] [H] auprès de INVESTLIFE FRANCE le 4 mai 2006 d'un montant initial de 75 000 euros,
- contrat d'assurance-vie "PM&A STRATÉGIE MONDE II" n°33450169 souscrit par Monsieur et Madame [H] auprès de la FEDERATION CONTINENTALE le 4 mai 2006 pour un montant initial de 2 200 euros avec un abondement mensuel de 1 100 euros pendant toute la durée du prêt.
Selon la société PRIMONIAL, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont consenti au profit de la société BNP PARIBAS un acte de délégation de créance du contrat d'assurance-vie, en garantie du prêt de 691 975 euros, le 13 juin 2006.
À l'automne 2021, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont procédé au rachat des trois contrats d'assurance-vie :
- le 15 novembre 2021 pour un montant de 87 015,59 euros s'agissant du contrat n°8060712 souscrit par Monsieur [F] [H],
- le 18 novembre 2021 pour la somme de 78 314,29 euros s'agissant du contrat n°8060713 souscrit par Madame [E] [H],
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08937 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQT7
- le 15 novembre 2021 pour un montant de 238 498,33 euros s'agissant du contrat "Stratégie Monde II" n°33450169 souscrit par Monsieur et Madame [H].
Sur le formulaire de rachat du contrat d'assurance-vie n°33450169 souscrit auprès de la société GENERALI, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) afin que les produits (plus-values et autres) du contrat soient imposés à un taux forfaitaire en lieu et place de l'imposition des sommes au barème de l'impôt sur le revenu.
Par courrier du 10 mars 2022, la société GENERALI a indiqué à Monsieur [F] [H] que les produits du contrat n°33450169 avaient été déclarés à l'administration fiscale au barème progressif.
Par courrier du 30 mai 2022, Monsieur [F] [H] a informé la société PRIMONIAL d'une erreur de déclaration auprès de l'administration fiscale concernant le rachat du contrat n°33450169 faite avec application du barème progressif de l'impôt sur le revenu au lieu de l'application du PFL comme demandé, sollicitant une compensation du préjudice fiscal subi concernant le calcul de ses impôts 2022.
Par courrier en réponse du 10 juin 2022, la société PRIMONIAL s'est prévalue de l'acte de délégation signé par Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H], aux termes duquel ils se sont engagés "en cas de rachat à opter dès maintenant, de manière irrévocable, pour la réintégration des plus-values au barème progressif de l'impôt sur le revenu".
Par mail du 15 juin 2022, Monsieur [F] [H] s'est prévalu d'un manquement de la société PRIMONIAL à son devoir de conseil affirmant n'avoir pas été informé de cette option lors de la souscription des contrats, qui ne lui a été rappelé lors de leur rachat.
Après plusieurs échanges avec ce dernier et son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2023, la société PRIMONIAL a confirmé son refus de répondre favorablement à sa demande d'indemnisation.
Par acte du 6 avril 2023, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont fait assigner la SAS PRIMONIAL devant ce tribunal, aux fins d'indemnisation de leur préjudice fiscal, estimé à 11 105,62 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- débouter la société PRIMONIAL de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société PRIMONIAL à leur verser la somme de 11 105,62 euros de dommages et intérêts ;
- condamner la société PRIMONIAL à leur verser une somme correspondant aux intérêts légaux dus sur la somme de 11 105,62 euros pendant la période écoulée entre le 25 janvier 2023, date de la mise en demeure de la société PRIMONIAL, et la date de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts de retard à partir de la date de la décision à intervenir ;
- condamner la société PRIMONIAL à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la société PRIMONIAL aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Robert Alberti, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre liminaire, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] détaillent le montant de leur préjudice fiscal résultant de l'application du barème progressif et de la non-prise en compte de l'option pour le PFL, qui résulte de la différence entre l'impôt effectivement payé au titre de l'application du barème progressif (13 326,75 euros) et celui qui aurait été dû sous le régime du PFL (2 221,13 euros) soit 11 105,62 euros.
En deuxième lieu, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] "prennent acte" de l'acte de délégation de créance du 13 juin 2006 conclu avec la société BNP et communiqué en défense, prévoyant une option irrévocable pour la réintégration au barème progressif de l'impôt sur le revenu des plus-values nées du rachat du contrat d'assurance-vie n°33450169, valant donc renonciation à opter pour le PFL.
Ils font néanmoins valoir n'avoir jamais reçu ce document dont la société PRIMONIAL ne verse aucun accusé de réception, alors qu'ils l'ont réclamé en vain à deux reprises après le rachat du contrat.
Ils soutiennent que nonobstant l'existence de cet acte, la responsabilité de la société PRIMONIAL reste incontestablement engagée compte tenu de son manquement à son obligation de conseil à leur égard tant au moment de la souscription du contrat d'assurance-vie et de cet acte de délégation de créance en 2006, qu'au moment de son rachat en 2021.
En troisième lieu, au visa de l'article 1231-1 du code civil et de la jurisprudence selon laquelle le courtier doit être un "guide sûr et un conseiller expérimenté" qui doit fournir une information exacte, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] se prévalent d'un manquement de la société PRIMONIAL résultant d'une triple faute de sa part :
- la première en 2006 au moment de la souscription du contrat d'assurance-vie et de la conclusion de l'acte de délégation de créance avec la société BNP PARIBAS en s'abstenant de les avertir des conséquences fiscales défavorables de la renonciation de leur part à bénéficier du PFL lors du rachat du contrat, ce qui implique qu'une caractéristique essentielle du produit financier proposé n'a fait l'objet d'aucune information appropriée et spécifique ;
- la deuxième et la troisième en 2021 au moment du rachat, en les induisant en erreur en leur recommandant d'opter pour le PFL et en allant jusqu'à pré-remplir le choix pour cette option fiscale sur les formulaires de rachat qu'elle leur a communiqués.
Ils ajoutent que la simple existence du surcoût fiscal constaté pour un montant de 11 105,62 euros par rapport à la situation qui aurait prévalu si le PFL avait été appliqué démontre le manquement de la société PRIMONIAL à son obligation de conseil compte tenu du fait que la rentabilité de l'investissement dans son ensemble s'en trouve affectée, dont est résultée pour eux une perte de chance d'adopter une autre solution de remboursement du prêt, qui aurait permis d'éviter le rachat du contrat n°33450169.
En réponse aux moyens adverses, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] font valoir que :
- la rentabilité a été très faible voire négative notamment à cause d'une surévaluation du prix d'achat et l'effondrement des revenus locatifs dus au covid-19 ;
- ils n'ont jamais été informés ou la société PRIMONIAL n'a jamais attiré leur attention, alors qu'ils sont profanes, sur les conséquences fiscales de cette renonciation à bénéficier d'une option pour le PFL, et alors qu'ils ont dû signer un grand nombre de documents sur recommandations de cette société ;
- les documents fournis par la société PRIMONIAL faisaient mention du PFL, ce qui a pu créer une confusion légitime ;
- la société PRIMONIAL n'a jamais expliqué pourquoi seul le contrat n°33450169 a fait l'objet d'une telle clause, contrairement aux deux autres ;
- la société PRIMONIAL aurait dû, au minimum, tenter de négocier l'abandon de cette clause avec la société BNP PARIBAS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la SAS PRIMONIAL demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1194 du code civil, de :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur et Madame [H] ;
En conséquence,
- débouter Monsieur et Madame [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre reconventionnel,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens.
La société PRIMONIAL soutient tout d'abord que Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] avaient parfaitement connaissance de l'acte de délégation de créance et de l'option fiscale contenue dans celle-ci.
Elle fait valoir à ce titre qu'afin de garantir la banque du remboursement du capital prêté, le contrat de prêt in fine est généralement associé à un nantissement d'un contrat d'assurance-vie, cette combinaison étant utilisée habituellement dans le cadre des financements des investissements que les époux [H] ne pouvait ignorer.
Elle expose que c'est dans ces conditions et conformément aux conditions exigées par la banque BNP PARIBAS qu'ils ont signé le 13 juin 2006 un acte de délégation de créance du contrat n°33450169, aux termes duquel ils ont tous deux opté, de manière irrévocable, pour la réintégration des plus-values au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Décision du 09 septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/08937 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQT7
Elle ajoute que cet acte de délégation de créances est signé par les deux demandeurs qui avaient donc pleinement connaissance de sa portée et ne pouvaient l'ignorer, ce d'autant qu'une copie de cet acte leur a été adressée par la société d'assurance par lettre du 19 juin 2006.
La société PRIMONIAL conteste ensuite avoir manqué à son devoir de conseil dans le cadre de l'opération immobilière proposée à Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H], faisant valoir qu'elle a :
- analysé leur situation patrimoniale et leurs objectifs ;
- proposé un investissement conforme à leurs attentes, dont la rentabilité n'est pas contestée ;
- transmis des documents complets, clairs et exacts, incluant la description du placement, les conditions générales et particulières du contrat d'assurance-vie, ainsi que les actes relatifs au prêt bancaire et au nantissement.
Elle soutient que Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont disposé de toutes les informations nécessaires, y compris l'existence de la possibilité d'opter pour le PFL, mais qu'ils y ont expressément renoncé dans l'acte de délégation du 13 juin 2006, ajoutant que :
- le fait de ne pas avoir rappelé cette option lors du rachat du contrat est sans incidence en raison du caractère irrévocable de l'option ;
- l'argument de Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] selon lequel l'anticipation d'une imposition au PFL aurait été déterminante dans leur décision de racheter le contrat, est mensonger puisque le rachat du contrat a été motivé par l'échéance du prêt souscrit auprès de la société BNP PARIBAS, lequel devait être remboursé à cette date ;
- les fonds issus du rachat ont permis ce remboursement, conformément à l'objet initial du contrat d'assurance-vie, qui avait été souscrit dans cette finalité et Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] ont parfaitement atteint leurs objectifs : acquisition d'un bien immobilier majoritairement financé par les loyers, perception de revenus locatifs, bénéfice d'une optimisation fiscale importante, évaluée à 73 198 euros.
Elle conclut que Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] tentent aujourd'hui, de manière opportuniste, de remettre en cause un investissement conforme à leurs objectifs initiaux, alors qu'ils ne justifient pas de la prétendue faible rentabilité de l'investissement et que l'argument tiré des effets de la pandémie de covid-19 sur la rentabilité locative est inopérant, cette situation étant imprévisible, étant intervenue en toute fin de l'opération et ne pouvant pas remettre en cause la qualité des conseils donnés au moment de la souscription.
À l'appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la société PRIMONIAL se prévaut de ce que l'action intentée est manifestement dilatoire, menée de mauvaise foi et fondée sur une présentation volontairement erronée des faits alors qu'ils ont bénéficié d'un investissement rentable, qu'ils ont volontairement opté pour un régime fiscal au barème progressif et qu'ils ont pleinement connu les conditions de souscription, notamment le nantissement en garantie du prêt.
Décision du 09 septembre 2025
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Elle précise avoir dû mobiliser des ressources humaines et financières injustifiées, en raison de l'attitude procédurale de Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 25 juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce compte tenu de la date des contrats litigieux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le professionnel tel que le conseil en gestion de patrimoine qui manque à son devoir d'information, de conseil ou de mise en garde de son client, le conduisant à des impositions ou majorations auxquels il aurait échappé si cette obligation avait été correctement exécutée, est tenu d'indemniser la perte de chance qui en est ainsi résultée pour lui comme contribuable.
En l'espèce, il résulte de l'acte de délégation de créance du 13 juin 2006 que les époux [H] ("le Délégant") ont consenti à la banque la SA BNP PARIBAS ("le Délégataire") en garantie d'un prêt, la créance qu'ils possèdent envers la "Compagnie FEDERATION CONTINENTALE" selon un contrat dont le "nom" est "PM&A STRATÉGIE MONDE II N°33450169 " avec une "Cotisation initiale" de "2 200 €" et une "Cotisation périodique : 1 100 €".
Cet acte comporte un point 5 : "Le Délégant s'engage en cas de rachat à opter dès maintenant, d'une façon irrévocable, pour la réintégration des plus-values au barème progressif de l'impôt."
Cette mention parfaitement claire figure sur la seule et unique page de l'acte, signé par chacun des demandeurs à qui il appartenait évidemment de lire le document, très court, avant d'y apposer leur signature.
Dans ces conditions, les époux [H] ne sauraient invoquer valablement un manquement de la société PRIMONIAL à son obligation d'information lors de la mise en oeuvre de l'opération d'investissement immobilier de 2006 - ayant consisté dans l'acquisition d'un bien immobilier destiné à la location meublée via un contrat de prêt in fine auquel étaient adossés trois contrats d'assurance-vie destinés à couvrir le règlement de l'échéance finale du prêt, et notamment celui objet de la délégation de créance susvisée - sur les conséquences fiscales de la clause précitée emportant renonciation au PFL.
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De plus, si la société PRIMONIAL a manifestement commis une erreur en pré-remplissant le formulaire de rachat du contrat d'assurance-vie "PM&A Stratégie Monde II" n°33450169 en cochant la case "Prélèvement forfaitaire libératoire" dans la section "Option fiscale sélectionnée", cette dernière est à cette date sans aucune incidence sur une éventuelle perte de chance d'acquitter un impôt moindre dès lors que la clause de renonciation au PFL litigieuse était "irrévocable".
Par conséquent, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] seront déboutés de leur demande d'indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, le droit d'agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le seul fait que les époux [H] soient déboutés de leur demande est insuffisant à établir l'un des critères définis ci-dessus.
La société PRIMONIAL ne démontre en outre pas de préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ces conditions, la société PRIMONIAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] seront condamnés aux entiers dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société PRIMONIAL la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit et aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] de toutes leurs demandes ;
DÉBOUTE la SAS PRIMONIAL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] à payer à la SAS PRIMONIAL la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] et Madame [E] [I] épouse [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 septembre 2025
Le Greffier Le Président
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