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TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 25/02792


Vérifier : TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 25/02792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/02792
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68cc4f729da368950468a584

Texte de la décision

8,033 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/02792 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K56

N° MINUTE : 2025/14

JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [M], domicilié : chez Madame [A] [F], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/02792 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7K56

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2015, M. [U] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Suite à des incidents de paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé un courrier à M. [U] [M] le 5 septembre 2023, l’avertissant de clôture du compte.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation, sans délai, à lui payer les sommes suivantes :
- 9 148,99 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, avec intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 6 novembre 2024 et capitalisation des intérêts,
- 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 6 juin 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 6 avril 2023.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 6 juin 2025.

• Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 3 mai 2023, de sorte que la demande introduite le 12 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

• Sur le droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).

En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

• Sur le montant de la créance

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.

La créance s'élève ainsi à 8 397.10 euros. M. [U] [M] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de l’assignation, la date du 6 novembre 2024 ne correspondant à aucune interpellation faite au débiteur.

• Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-32] du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-29 à L.311-31 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

M. [U] [M], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du découvert du compte bancaire ouvert par M. [U] [M] le 5 novembre 2015,

CONDAMNE M. [U] [M] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 8 397.10 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 5 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025,

DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande de capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens,

DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 9 septembre 2025.

Le Greffier La Juge

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