Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 13055, 12 sept. 2025, RG 25/08828


Vérifier : TJ 13055, 12 sept. 2025, RG 25/08828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/08828
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
other
Id
68cc4f7e9da368950468a8f7

Texte de la décision

5,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 12 Septembre 2025
N°Minute : 25/925
N° RG 25/08828 - N° Portalis DBW3-W-B7J-62XA

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [V] [M]
SDF
né le 12 Février 1990 à [Localité 2] (MAROC)
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de Madame [X] [S], auditrice de justice;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] à [Localité 3] en date du 10 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [V] [M], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [V] [M], comparant en personne a été entendu et déclare : je suis hébergé chez ma mère, mais il n’y a pas longtemps j’ai eu un logement social. Ça fait une semaine que je suis là, j’étais en dépression, j’ai été hospitalisé en urgence. J’étais parti au CAP 72, ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de place pour moi du coup j’ai appelé [Etablissement 1]. J’aimerais bien continuer un peu les oins comme ça mon état s’améliore.

Sur le fond,

Me Lara AMIOT : monsieur adhère à la mesure, la semaine prochaine il visite son logement social, sa maman revient la semaine prochaine à [Localité 3]. Ça va mieux mais monsieur veut continuer les soins.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [V] [M] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 septembre 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 septembre 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer ;

Qu’en effet, [V] [M] a été hospitalisé dans un contexte de rupture de suivi et de traitement sur fond de recrudescence anxio délirante ; que son état s’améliore même si persite une certaine désorganisation modérée avec impulsivité et sthénicité ; qu’il est en demande de maintien de mesure, les soins lui faisant du bien selon ses propres déclarations à l’audience ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [V] [M] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [V] [M], à son conseil, au Directeur requérant et à Monsieur le Procureur de la République ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.