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TJ 13055, 24 juin 2025, RG 25/01887


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Date
24/06/2025
Numéro
25/01887
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
other
Id
68cc4f7e9da368950468a911

Texte de la décision

8,242 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 25/01887 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LTF
Date du Recours : 02 mai 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 09/04/2025 signifiée le 15/04/2025 d'un montant de 1 090 euros (01/2025)
mise en demeure n°0071830061 (non jointe)
n° de siret : [N° SIREN/SIRET 1]
Code recours : 88B

N° minute : 25/02704
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
S.A.S.U. [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE HORS DELAI
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête expédiée au greffe le 2 mai 2025, la S.A.S.U. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 9 avril 2025 par l’URSSAF PACA d’un montant de 1 090,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 15 avril 2025, la S.A.S.U. [E] avait jusqu’au 30 avril 2025 à minuit pour former une opposition.
Par courrier en date du 14 mai 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par courriels respectifs des 21 et 22 mai 2025, les parties ont formulé leurs observations.
MOTIFS
La société [E] expose que l’acte de signification de la contrainte n’a pas été remis au président de la société en raison de son absence lors du passage du commissaire de justice mais déposé à son étude de sorte que le point de départ du délai d’opposition court à compter de la date à laquelle le débiteur en a eu effetivement connaissance. Son conseil jusifie avoir sollicité par mail du 21 mai 2025 le commissaire de justice aux fins de communication de la date du retrait de l’acte par monsieur [E] à son office.
Il est par ailleurs souligné que dans la meilleure des hypothèses, si monsieur [E] a retiré l’acte dès le lendemain, soit le 16 avril, l’opposition effectuée le 2 mai était recevable comme ayant été effectuée au terme du délai de 15 jours, au regard des règles de computation édictées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
L’URSSAF pour sa part estime que dans la mesure où l’opposition a été expédiée le 2 mai 2025, elle doit être déclarée forclose comme ayant été effectuée au-delà du délai de 15 jours après la signification intervenue le 15 avril 2005.
Compte tenu des moyens soulevés par la société [E], il convient de rappeler les règles relatives aux modalités de signification à domicile et à la date de signification d’un acte par commissaire de justice.
L’article 655 du code de procédure civile dispose : “si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertisssant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise”.
L’article 656 du code de procédure civile dispose : “si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions”.
L’article 657 du code de procédure civile dispose : “Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.”
L’article 658 du code de procédure civile dispose : “dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la sgnification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe”.
Il résulte ainsi de ces dernières dispositions que la date de signification d’un acte d’huissier est celle du jour où elle est fait à domicile, soit en l’espèce le 10 avril 2025, la date de signification n’étant pas reportable au jour de réception de la lettre dont l’article 658 prescrit l’envoi (Cass. Civ 2, 2 janvier 1976).
Le délai a donc commencé à courir le jour suivant la notification soit le vendredi 11 avril 2025 de sorte que l’opposition était recevable jusqu’au vendredi 25 avril 2025 à minuit.
Or la société [E] a formé son opposition suivant lettre recommandée déposée à la poste le 28 avril 2025 sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure.
Il y a lieu en conséquence de déclarer cette opposition irrecevable.
La contrainte est devenue définifive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.A.S.U. [E] le 2 mai 2025 à l’encontre de la contrainte émise le 9 avril 2025 par l’URSSAF PACA d’un montant de 1 090,00 € ;
CONSTATONS que, ladite contrainte est devenue définitive ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A Marseille, le 09 Septembre 2025
La Présidente
Notifiée le :

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