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TJ 13055, 16 sept. 2025, RG 25/02988


Vérifier : TJ 13055, 16 sept. 2025, RG 25/02988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/02988
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
other
Id
68cc4f889da368950468ab07

Texte de la décision

2,474 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 25/02988 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VBL
Date du Recours : 15 juillet 2025
Objet du Recours :requête en rectification d'une erreur matérielle : concernant le motif de renonciation (mentionner que l'urssaf s'est désistée pour défaut d'ar des mises en demeures, et que la dette n'est pas éteinte, et non que l'urssaf a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé)
Code recours : 88B

N°minute : 25/03522
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 4]

DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 9]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Nous, Monsieur PASCAL, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête en date du 15 Juillet 2025, l’URSSAF [8] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’ordonnance en date du 25 février 2025, portant le numéro 25/0947;

Attendu que l’ [11] précise que cette décision indique à tort “que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé” ;

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que “l’URSSAF se désiste pour défaut d’accusé de réception des mises en demeure et que la dette n’est pas éteinte” ;

Que s’agissant d’erreur matérielle, il convient de rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 25 février 2025, portant le numéro 25/0947 par la substitution au dispositif des termes :“que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé”

par:

“l’URSSAF se désiste pour défaut d’accusé de réception des mises en demeure et que la dette n’est pas éteinte”

La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.

À [Localité 7], le 16 Septembre 2025

L’agent du greffe Le Président

Notifiée le:

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