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TJ 13055, 17 sept. 2025, RG 25/01739


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Date
17/09/2025
Numéro
25/01739
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
68cc4fa99da368950468ae87

Texte de la décision

4,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025

N° RG 25/01739 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6J4M

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [O]
Né le 17 Juillet 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 4] a donné en location à M. [N] [O], suivant bail en date du 16 février 2022, un emplacement de parking en sous-sol, code porte 15, au [Adresse 2] à Marseille (13004).

Par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SCI [Adresse 4] a fait assigner
M. [N] [O] afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet d'un congé délivré le 29 août 2024 et à effet au 28 février 2025 ;
- l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
- la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux ;
- le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l'audience du 25 juin 2025, la SCI [Adresse 4], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

M. [N] [O], cité en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 septembre 2025, date du prononcé de cette décision.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Attendu que par application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces produites, notamment du bail de garage conclu par les parties le 16 février 2022 et d'un congé régulièrement signifié au locataire le 29 août 2024 et à effet au 28 février 2025, date d'échéance du contrat, que celui-ci a été régulièrement résilié à cette dernière date ; que l'expulsion de M. [N] [O], qui n'a pas, depuis lors, restitué les clés, sera en conséquence constatée ; qu'il deviendra redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 100 € due jusqu'à la libération effectives des lieux ;

Attendu que l'équité commande de condamner M. [N] [O] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont doit cependant être exclu le coût du congé dès lors que celui-ci a été signifié à l'initiative et dans l'intérêt de la seule bailleresse ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS la résiliation du bail de garage conclu par les parties le 16 février 2022 à la date du 28 février 2025, par l'effet du congé signifié le 29 août 2024 ;

ORDONNONS au besoin l'expulsion de M. [N] [O] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

AUTORISONS la SCI [Adresse 4], en cas d'expulsion de M. [N] [O], à procéder à l'enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS M. [N] [O] à payer, à titre provisionnel, à la SCI [Adresse 4] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 100 € à compter de la résiliation du bail et due jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués ;

CONDAMNONS M. [N] [O] à payer à la SCI [Adresse 4] 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont doit être exclu le coût du congé signifié à l'initiative et dans l'intérêt de la seule bailleresse ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 17/09/2025

À
- Maître Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL

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