TJ 13055, 16 sept. 2025, RG 25/02721
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/02721 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TA6
Date du Recours : 30 juin 2025
Objet du Recours :requête en rectification d'une erreur matérielle : concernant la motif de renonciation (mentionner que l'urssaf a déclaré de désister de sa demande de validation de la contrainte en raison d'un problème technique, et que l'urssaf se réservait le droit d'émettre une nouvelle mise en demeure pour les périodes non prescrites, à savoir les cotisations personnelles relatives au 3ème trimestre 2023, et non que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé)
Code recours : 88B
N°minute : 25/03521
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Monsieur PASCAL, Vice-Président, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 30 Juin 2025, l’URSSAF [8] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’ordonnance en date du 29 octobre 2024, portant le numéro 24/4429 ;
Attendu que l’URSSAF [8] précise que cette décision indique à tort “que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé” ;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que “ l’URSSAF se désiste de sa demande de validation de la contrainte en raison d’un problème technique et se réserve le droit d’émettre une nouvelle mise en demeure pour les périodes non precrites” ;
Que s’agissant d’erreur matérielle, il convient de rectifier.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance en date du 29 octobre 2024, portant le numéro 24/4429 par la substitution au dispositif des termes :“que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé”
par:
“ l’URSSAF se désiste de sa demande de validation de la contrainte en raison d’un problème technique et se réserve le droit d’émettre une nouvelle mise en demeure pour les périodes non precrites”
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À [Localité 7], le 16 Septembre 2025
L’agent du greffe Le Président
Notifiée le:
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