TJ 13055, 10 sept. 2025, RG 24/02732
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03405 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02732 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B44
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 02 Août 1957 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [1] SUD-EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme [R] [X] - Chargée d’Etudes Juridiques - munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/02732
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable et par requête expédiée le 6 juin 2024, M. [I] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la [2] Sud-Est (ci-après [1] Sud-Est), en date du 9 décembre 2020, lui attribuant une retraite à titre normal et non au titre de l’inaptitude au travail.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025.
En demande, M. [I] [C], comparaissant en personne, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
Obtenir la révision de sa retraite pour la requalifier au titre « d’inaptitude au travail » telle qu’elle avait été demandée à l’origine ;Obtenir en finalité le rétablissement de la prise en charge à 100% de ses frais de santé dont il bénéficiait depuis son classement en invalidité catégorie 2 le 1er juillet 2019 ;Obtenir que la [1] assume sa part de responsabilité concernant les termes de sa notification du 9 décembre 2020 qui ne précisaient pas à quel titre sa retraite lui a été attribuée, de même qu’ils n’indiquaient pas que sa demande pour inaptitude au travail n’avait pas été prise en considération ; Obtenir que la [1] transmette au plus vite à son médecin conseil son dossier médical complet qu’elle a réceptionné le 27 décembre 2020 ;Obtenir que la [1] reconnaisse que son agent a commis une erreur dans la gestion de son dossier qui apportait suffisamment de justificatifs pour comprendre la réalité de son invalidité de catégorie 2. Sur cette base, le minimum aurait dû consister à l’assister et à l’orienter au niveau de la procédure applicable aux « invalides hors CPAM » ;Obtenir une réponse rapide de la commission de recours amiable à sa réclamation du 17 avril 2023 relative à l’erreur de calcul commise sur la régularisation du rappel de la majoration des 10% pour enfants élevés.
En défense la [1] Sud-Est, aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Constater que le recours introduit par M. [I] [C] est irrecevable pour cause de forclusion devant la commission de recours amiable (notification de retraite incontestablement contestée plus de 2 mois plus tard devant la commission de recours amiable selon aveu articles 1383 et 1383-2 du code civil formulé par l’intéressé dans sa requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire remplie et signée le 6 juin 2024) ; Et, par voie de conséquence, débouter l’intéressé de son recours et de l’ensemble de ses demandes, y compris celle éventuelle d’exécution provisoire dont l’application à son encontre s’avèrerait disproportionnée dans ses conséquences.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [1] Sud-Est soulève l’irrecevabilité du recours de M. [I] [C] au motif que ce dernier a contesté la décision d’attribution de sa retraite personnelle en date du 9 décembre 2020 en saisissant la commission de recours amiable, s’agissant de l’attribution d’une retraite pour inaptitude, par courrier du 19 janvier 2023 soit bien au-delà du délai de deux mois imparti par les textes.
Le tribunal relève toutefois que la décision du 9 décembre 2020 ne précisait pas que la demande de M. [I] [C], de retraite au titre de l’inaptitude, était rejetée.
En effet, la seule mention de l’attribution d’une pension de retraite « personnelle en application de la convention FRANCO MONESGASQUE » n’est pas de nature à informer le demandeur de l’attribution d’une retraite à titre normal et non au titre de l’inaptitude au travail ce d’autant que M. [C] était titulaire d’une pension d’invalidité au titre de la législation monégasque.
En outre, le délai de décision implicite de rejet en matière de retraite pour inaptitude de l’article R.351-22 n’a jamais été notifié à M. [C] de sorte que celui-ci lui sera déclaré inopposable.
Dans ces conditions, M. [I] [C] sera déclaré recevable en son recours.
Sur la demande d’octroi d’une pension de retraite pour inaptitude
Aux termes de l’article 10 § 1 de la convention Franco-Monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, le titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État contractant qui réside sur le territoire de l'autre État contractant bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues par la législation de son État de résidence et à charge de ce dernier.
En application de l’article 23 de ladite convention, la pension d’invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vieillesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre III (relatives au décompte des durées d’assurance pour l’ouverture des droits et le calcul des pensions de retraite).
Aux termes de l’article 91 de l’ordonnance souveraine monégasque n°4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, la pension d’invalidité est maintenue au-delà de l’âge de 60 ans.
Le montant de toute pension ou avantage vieillesse auquel l’invalide peut prétendre dans le cadre d’un régime général, légal ou conventionnel est déduit de celui de la pension d’invalidité, à l’exclusion des retraites dites complémentaires ou supplémentaires acquises dans le cadre d'un régime conventionnel.
En application de l’article 23 de l’arrangement administratif du 5 novembre 1954 relatif aux modalités d’application de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952, la pension d'invalidité monégasque est considérée, à partir de l'âge où une pension de vieillesse française est accordée, comme une pension de vieillesse.
La transformation de pension ainsi prévue n'affecte en rien les autres droits que l'intéressé tient en sa qualité d'invalide.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [C] s’est vu octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 au titre de la législation monégasque à compter 1er juillet 2019, qui lui était versée par les caisses sociales de [Localité 4].
En application de l’article 10 §1 de la convention franco-monégasque du 28 févier 1952, lesdites caisses lui ont fourni une attestation lui permettant, compte tenu de sa domiciliation en France, de s’affilier au régime français d’assurance maladie et maternité compétent au titre de son invalidité monégasque.
Ainsi, M. [C] bénéficiait-il d’une prise en charge à 100 % de ses frais médicaux assurée par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône (sa caisse de résidence).
Par courrier du 16 juin 2020, les caisses sociales de [Localité 4] lui ont notifié qu’en application de l’article 91 de l’ordonnance souveraine n°4.739, sa pension d’invalidité (prestation en espèces) n’était pas cumulable avec les avantages vieillesse auquel il pouvait prétendre tous régimes confondus et l’ont invité à se rapprocher des organismes dont il était susceptible de dépendre ainsi qu’à leur transmettre copies du ou des formulaires indiquant la date de liquidation ainsi que le montant mensuel estimé de chacune des pensions de retraite auxquelles il a droit.
En conséquence, M. [C] a déposé une demande de liquidation de sa pension de retraite auprès de la [1] Sud-Est le 8 juillet 2020 au titre de l’inaptitude au travail.
L’attribution d’une pension de retraite française lui a été notifiée par courrier du 9 décembre 2020.
En avril 2022, M. [C] s’est aperçu de la perte du bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé à hauteur de 100% et, après avoir pris rendez-vous avec les services de la [1], il lui a été notifié oralement que cette suppression était en rapport avec l’attribution d’une retraite française « à titre normal » et non au titre de l’inaptitude au travail au motif qu’il n’avait pas retourner le certificat médical complété.
Le tribunal relève que M. [C], dont la qualité d’invalide de catégorie 2 lui a été attribuée au titre de la législation monégasque, ne saurait demander la condamnation de la [1] Sud-Est à l’attribution automatique et rétroactive d’une pension de retraite pour inaptitude de droit français.
Toutefois, en application de l’article 23 de l’arrangement administratif précité, il appartenait aux services de la [1] de prendre en considération la pension d’invalidité monégasque perçue par M. [C] comme une pension de vieillesse pour le calcul de ses droits à pension de retraite français et de lui maintenir les autres droits dont il disposait en sa qualité d’invalide ainsi notamment la prise en charge à 100% de ses frais de santé, prestations en nature.
Il appartenait ensuite à M. [C] de notifier aux caisses sociales de [Localité 4] la date d’effet de la liquidation de sa pension ainsi que l’estimation de son montant mensuel afin que lesdites caisses statuent sur le maintien ou la suppression du statut d’invalide monégasque et des prestations en nature et en espèces dont il bénéficiait au titre dudit statut.
Dans ces conditions, et à défaut pour la caisse de rapporter la preuve de la perte par M. [C] de son statut d’invalide au titre de la législation monégasque, il sera dit que M. [C] devait continuer à bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé à ce titre.
En conséquence, il sera enjoint à la [1] Sud-Est de faire rétablir par la CPAM des Bouches-du-Rhône, la prise en charge de ses frais de santé telle qu’il en bénéficiait jusqu’au 3 novembre 2021 et ce rétroactivement à compter de cette date.
Sur la demande de décision de la commission de recours amiable concernant la majoration pour enfants
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée.
Enfin, en application de l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la [1] Sud-Est a notifié, par courrier en date du 6 mars 2023, à M. [I] [C] une régularisation du montant de sa pension de retraite en raison de l’octroi de la majoration pour enfants.
Par courrier du 17 avril 2023 reçue le 19, M. [C] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision au motif d’une erreur de calcul.
Devant l’absence de réponse de la commission de recours amiable s’agissant de cette contestation, M. [C] sollicite du tribunal qu’il ordonne à ladite commission d’y fournir une réponse rapide.
Toutefois, en application de l’article R.142-6 précité, M. [C] doit considérer que sa demande a été implicitement rejetée par la commission de recours amiable le 19 juin 2023.
Dans ces conditions, la demande de M. [C] sera dite sans objet.
Les délais de recours devant la présente juridiction ne lui ayant pas été notifiés, ces derniers ne lui sont pas opposables et il appartient désormais à M. [C] de saisir le tribunal d’une contestation de ladite décision implicite de rejet et de condamnation au versement des sommes qu’il estime lui être dues.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les dépens et les accessoires
La [1] Sud-Est, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté des faits objet du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [I] [C] ;
ENJOINT la [1] Sud-Est à faire rétablir, par la CPAM des Bouches-du-Rhône, la prise en charge des frais de santé de M. [I] [C] telle qu’il en bénéficiait au 3 novembre 2021 et ce rétroactivement à compter de cette date ;
CONSTATE que la demande de M. [I] [C] relative à l’obtention d’une décision de la commission de recours amiable au sujet de la majoration pour enfants est sans objet ;
CONDAMNE la [1] Sud-Est aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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