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TJ 13055, 12 sept. 2025, RG 25/01751


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Date
12/09/2025
Numéro
25/01751
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
68cc4fe59da368950468b4d0

Texte de la décision

5,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025

N° RG 25/01751 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6J5K

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

ABEILLE IARD & SANTE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mars 2024, Monsieur [N] [K], circulant au volant de son véhicule, a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2], impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, au cours duquel il a été blessé.

La compagnie d’assurance CREDIT MUTUEL, assureur détenteur du mandat IRCA, a versé une provision de 800 € à Monsieur [N] [K] et a organisé une expertise médicale.

Le 31 octobre 2024, le Docteur [Z] [L] a rendu son rapport d’expertise.

La compagnie d’assurance a formulé une première offre d’indemnisation d’un montant de 9921,80 €, provision déduite, puis, suite à la contre-proposition de Monsieur [N] [K] de 11427 €, a adressé une dernière offre de 10 121,80 € provision déduite.

Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur le montant de l’indemnisation.

C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 25 avril 2025, Monsieur [N] [K] a fait assigner la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir condamné la société défenderesse à lui régler une provision de 10121,80 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.

À cette date, Monsieur [N] [K], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [K].

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;

Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [N] [K] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Que le droit à réparation de Monsieur [N] [K] n'est pas contestable, ni contesté ;

Que toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;

Que dans le cas présent, il ressort de l’examen des éléments médicaux évoqués, de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions de l’expertise amiable du 31 octobre 2024, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, que la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée et qu’il convient de la fixer à hauteur de la somme de 10 000 € ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [K] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,

CONDAMNONS la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [N] [K] la somme provisionnelle complémentaire de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à verser à Monsieur [N] [K] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Grosse délivrée le 12 Septembre 2025

À
- Maître Olivier DANJOU
- Maître Philippe DAUMAS

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