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TJ 13055, 17 sept. 2025, RG 25/01701


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Date
17/09/2025
Numéro
25/01701
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 2
Type
other
Id
68cc4fed9da368950468b5db

Texte de la décision

6,417 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025

N° RG 25/01701 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JXT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. L’ABEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association TERRE D’ESPERANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

La société L'Abeille est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] qui ont été donnés en location à l'association Terre d'espérance suivant bail du 12 février 2005.

Par exploit de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société L'Abeille a fait assigner l'association Terre d'espérance afin d'obtenir :
- le paiement d'une somme de 4 603,77 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 28 mars 2025 ;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
- l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
- la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation due jusqu'à la libération effective des
lieux ;
- le paiement d’une provision de 1 500 € à valoir sur les dommages et intérêts ;
- le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l'audience du 25 juin 2025, la société L'Abeille, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.

L'association Terre d'espérance, citée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Attendu que par application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que l'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des stipulations du bail en date du 28 février 2005 liant les parties qu'à défaut de paiement de tout ou partie d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces produites, notamment du bail susvisé, d'un commandement de payer du 06 décembre 2024 et d'un décompte locatif, que l'association Terre d'espérance est redevable de 4 603,77 € au titre du loyer et des charges de la location à la date du 04 avril 2025 ; qu'elle sera condamnée à s'acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n'apparaît pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;

Attendu que sera ordonnée en conséquence l'expulsion de l'association Terre d'espérance et de tout occupant de son chef, outre l'enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l'article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à 600 €, due jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision pour dommages et intérêts dont le bien-fondé est insuffisamment justifié en l’espèce ;

Attendu que l'équité commande de condamner l'association Terre d'espérance au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

CONSTATONS la résiliation du bail relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] liant les parties ;

ORDONNONS l'expulsion de l'association Terre d'espérance et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;

AUTORISONS la société L'Abeille, en cas d'expulsion de l'association Terre d'espérance, à procéder à l'enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l'article
R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS l'association Terre d'espérance à payer à la société L'Abeille 4 603,77 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 04 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNONS l'association Terre d'espérance à payer, à titre provisionnel, à la société L'Abeille une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600 €, due jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués ;

CONDAMNONS l'association Terre d'espérance à payer à la société L'Abeille 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 17/09/2025

À
- Maître Jean DE VALON

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