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TJ 25388, 16 sept. 2025, RG 25/00352


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00352
Lieu / cour
tj25388
Chambre
JLD
Type
other
Id
68cc514c9da368950468cf72

Texte de la décision

5,918 caractères

N° RG 25/00352 - N° Portalis DBXR-W-B7J-D6GN

ORDONNANCE du 16 SEPTEMBRE 2025

Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier - Unité Dali - 1 rue Cuisenier - 25200 MONTBELIARD

Non comparant, non représenté

Demandeur - d’une part -

ET :

Monsieur [R] [J]
né le 27 Janvier 1992 à VESOUL (70000), demeurant Centre Jean Messagier - Unité Dali - 1 rue Cuisenier - 25200 MONTBELIARD
Comparant, assisté par Me Marion GONET, avocat au barreau de Montbéliard

Défendeur

- d’autre part -

Madame [U] [M] épouse [J], demeurant 3 rue plage - 25600 SOCHAUX (demandeur à l’admission en soins)
Non comparant

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant

Assisté de Hugues CHIPOT, greffier, après avoir entendu à l’audience du seize septembre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;

Après en avoir délibéré ;

Attendu que les éléments du litige sont les suivants :

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [R] [J] a été admis dans l’établissement le 5 septembre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence.

Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.

Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.

A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Marion GONET.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le tiers demandeur.

La personne hospitalisée précise qu’il s’agit de sa 4ème hospitalisation dont il se souvient des circonstances il précise que le traitement est efficasse et qu’il se sent stabilisé. Il s’engage à le poursuivre et sollicite de sortir pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Il déplore d’importants troubles du sommeil en précisant que dans le service il parvient à faire la sieste.

L’avocat de Monsieur [R] [J] a indiqué qu’elle n’avait pas reçu les bons certificats médicaux de 24H et 72H et demande au juge de vérifier. Sur le fond elle relève que son client va mieux qu’il adhère aux soins mais qu’il déplore des troubles du sommeil, elle précise qu’il souhaite reprendre son travail et qu’il nourrit le projet de passer un examen de taxi. Elle assure qu’il est conscient de ses troubles et qu’il a besoin de soins, mais sollicite la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites que Monsieur [R] [J] a été admis dans l’établissement selon de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique :

En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.

En l’espèce, la légalité du mode d’admission n’a pas été contestée, seule l’étant la poursuite de l’hospitalisation.

Sur la forme les deux certificats de 24H et 72H du dossier concernent bien monsieur [G] [J]

Sur le fond

S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [R] [J], patient souffrant d’un trouble schizo-affectif est hospitalisé pour la 3ème fois en soins sans consentement à la faveur d’une décompensation psychotique caractérisée par une tension intrapsychique notable, une instabilité motrice, une dissociation idéo-comportementale et des idées délirantes mal structurées à thème mystique et de persécution.

L’avis motivé du Dr [D] [X] daté du 12 septembre 2025 évoque une régression de l’imprévisibilité et l’acceptation de son traitement mais précise qu’il demeure fragile dans sa projection dans la sphère familiale, qu’il pense responsable de ses multiples rechutes. Elle préconise un travail de rééducation psychique afin d’améliorer l'insight.

Au vu des pièces du dossier, il est établit que Monsieur [R] [J] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [R] [J] ;

Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;

Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

Le Greffier Le Juge

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