TJ 40192, 2 sept. 2025, RG 25/00493
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/258
AFFAIRE : N° RG 25/00493 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQWC
JUGEMENT
Rendu le 02 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[C] [P] [P]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKM INTERBARREAUX ESSONNE - LILLE, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [P] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2021, Monsieur [C] [P] [P] a souscrit auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE un prêt personnel d’un montant de 63 990 euros, portant intérêts au taux débiteur de 2,86 %, remboursable en 48 mensualités de 1 147,25 euros, outre une mensualité de 13 499,89 euros.
Ce prêt était affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE S 350 D EXECUTIVE, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série W1K2220201A552146.
Ce prêt était assorti d'une réserve de propriété.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er octobre 2023, SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis Monsieur [C] [P] [P] en demeure de lui régler la somme de 7 434,18 euros dans un délai de 8 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis Monsieur [C] [P] [P] en demeure de restituer le véhicule dans un délai de 7 jours et a indiqué que le montant de l’indemnité de résiliation s’élevait à 51 576,03 euros, duquel serait déduit le prix de vente du matériel.
Par acte du 19 mars 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [C] [P] [P] devant le juge des contentieux de la protection de MONT DE MARSAN à l’audience du 03 juin 2025 à titre principal sur le fondement des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 1224 à 1229 du code civil aux fins de:
- à titre principal:
➤ le condamner à lui payer la somme au principal de 51 576,03 euros au titre du prêt n°1522905 conclu le 27 septembre 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2,86 % l’an à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
➤ ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- subsidiairement :
➤ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
➤ condamner Monsieur [C] [P] [P] à lui payer la somme au principal de 51 576,03 euros, au taux légal, à compter du jugement à intervenir,
- en tout état de cause :
➤ condamner Monsieur [C] [P] [P] à lui restituer du véhicule de marque de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE S 350 D EXECUTIVE, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série W1K2220201A552146 sous astreinte 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
➤ rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
➤ condamner Monsieur [C] [P] [P] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile, et aux entiers dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l'audience du 03 juin 2025, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle a par ailleurs indiqué, dans son courrier accompagnant son placet, qu’elle s’en rapporterait à l’audience sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité, sans réouverture des débats.
A cette même audience, une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise au conseil de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, avec octroi d’un délai pour y répondre fixé au 30 juin 2025.
Assigné selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [P] [P] n'était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).
En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 19 mars 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 1er avril 2023. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que l’offre de crédit n’est pas assortie d’une proposition d’assurance, de sorte que les dispositions de l’article L312-29 du code de la consommation, exigeant la remise à l’emprunteur des conditions générales de l’assurance le concernant n’ont pas vocation à s’appliquer.
De plus, il ressort des pièces produites, à savoir l’offre de prêt du 27 septembre 2021 (accompagnée de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), du justificatif de consultation du FICP le 13 septembre 2021), le procès-verbal de livraison du véhicule du 02 octobre 2021, la facture d’achat du véhicule, le tableau d’amortissement, l’historique du compte actualisé au 23 août 2024, le courrier recommandé de mise en demeure du 1er octobre 2023, le courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 15 janvier 2024, le décompte de créance arrêté au 23 août 2024, qu’à cette date, Monsieur [C] [P] [P] restait redevable envers la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE des sommes suivantes :
- 36 283,08 euros au titre du capital restant dû,
- 11 472,50 euros au titre des échéances impayées,
- 917,80 euros au titre des indemnités et intérêts,
Soit un total de 48 673,38 euros.
S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d’intérêt contractuel. Il convient dès lors d’en réduire le montant à la somme de 10 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [P] [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 48 683,38 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,86 % sur la somme de 36 283,08 euros à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation, en ce qu’il n’est pas établi que le courrier recommandé prononçant la déchéance du terme ait touché son destinataire.
III. Sur la capitalisation des intérêts
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où l’article L 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-39 à L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
IV. Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété. Cette stipulation est reprise dans le procès-verbal de livraison du véhicule et de demande de financement, qui confirme la subrogation expresse du vendeur en faveur du prêteur dans ses droits et actions contre l’emprunteur, et en particulier, ceux attachés à la clause de réserve de propriété, à l’instant même du paiement.
Dès lors, il convient d’ordonner la restitution à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE S 350 D EXECUTIVE, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série W1K2220201A552146.
Afin de garantir l’effectivité de cette restitution, il convient d’assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement.
Il y a lieu de rappeler que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [P] [P] succombant, il sera condamné aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [C] [P] [P] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] [P] à payer à la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 48 683,38 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,86 % sur la somme de 36 283,08 euros à compter du 19 mars 2025, date de l’assignation,
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts,
ORDONNE à Monsieur [C] [P] [P] de restituer le véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE S 350 D EXECUTIVE, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série W1K2220201A552146 à la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sous astreinte 100 euros par jour passé un délai de UN mois suivant la signification du jugement,
RAPPELLE que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] [P] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [C] [P] [P] à payer à la société SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le Juge
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