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TJ 40192, 2 sept. 2025, RG 25/00306


Vérifier : TJ 40192, 2 sept. 2025, RG 25/00306 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00306
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
68cc527b9da368950468e1d3

Texte de la décision

14,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

N° Minute : 25/250
AFFAIRE : N° RG 25/00306 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQEH

JUGEMENT

Rendu le 02 Septembre 2025
AFFAIRE :
SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[Y] [O]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

SA CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 05 septembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Y] [O] un prêt d'un montant de 10 200 euros remboursable en 56 mensualités de 213,44 euros (248,02 euros avec assurance), assorti d'un taux d'intérêt débiteur annuel fixe de 6,630%. Ce prêt était affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque DACIA SANDERO, modèle 1,5 dCi 90ch Explorer 4 , immatriculé [Immatriculation 1].

Ce prêt est assorti d'une réserve de propriété.

Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis Madame [Y] [O] en demeure de lui régler la somme de 729,23 euros dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis Madame [Y] [O] en demeure de lui régler la somme de 11 022,94 euros.

Par acte du 25 février 2025, la société SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection de MONT DE MARSAN à l’audience du 03 juin 2025 à titre principal sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, aux fins de :
- à titre principal, la condamner à lui payer la somme au principal de 10 079,66 euros actualisée au 08 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,630 % sur la somme de 9 941,62 euros à compter du 17 mai 2024, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
- subsidiairement :
➢ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
➢ condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme au principal de 10 079,66 euros actualisée au 08 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,630 % sur la somme de 9 941,62 euros à compter de la décision à intervenir, au taux légal pour le surplus,
- en tout état de cause :
➢ ordonner la restitution du véhicule de marque DACIA SANDERO, modèle 1,5 dCi 90ch Explorer 4 , immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte 100 euros par jour à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
➢ dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société SA CA CONSUMER FINANCE,
➢ condamner Madame [Y] [O] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile, et aux entiers dépens.

A l'audience du 03 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle s’est par ailleurs opposée aux demandes de délais de paiement et de non-restitution du véhicule formées par Madame [Y] [O].

A cette même audience, Madame [Y] [O], présente et non assistée, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, et a demandé que la restitution du véhicule ne soit ordonnée que dans l’hypothèse dans laquelle elle ne respecterait pas les délais de paiement accordés.

La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.

Madame [Y] [O] a été autorisée à communiquer en cours de délibéré ses justificatifs de ressources et charges, au plus tard pour le 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 25 février 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 05 février 2024. Elle est dès lors recevable.

II. Sur la demande de paiement

Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir l’offre préalable de crédit affecté du 05 septembre 2023 accompagnée de la FIPEN (informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs), de la fiche d’informations et de conseils de l’assurance emprunteur, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, du justificatif de consultation du FICP, du tableau d’amortissement, de la facture de vente du véhicule et de la demande de financement, des courriers recommandés avec avis de réception de mise en demeure du 22 avril 2024 et prononçant la déchéance du terme du 17 mai 2024, de l’historique comptable, du décompte de créance au 16 mai 2024, date de la déchéance du terme, qu’à cette date, Madame [Y] [O] restait redevable envers la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
- 9 302,30 euros au titre du capital restant du à la déchéance du terme,
- 639,32 euros au titre du capital échu impayé,
- 116 euros au titre des primes d’assurance impayées,
- 159,51 euros au titre des agios échus impayés,
Soit un total de 10 217,13 euros.

S'agissant de l'indemnité de 8 %, et en vertu de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, la somme figurant au décompte de la créance à la déchéance du terme à hauteur de 795,32 euros paraît manifestement excessive, de sorte que l’indemnité légale sera fixée à 10 euros.

Le prêteur actualise la créance dans l’historique du compte depuis la déchéance du terme arrêté au 08 novembre 2024. Ce document fait état de sommes intitulées « DISPONIBLES » en dates des 18 juin 2024 et 26 juillet 2024 (428,80 euros et 437,76 euros), ainsi que d’une somme intitulée « FONDS RETENUS » pour 133,44 euros, sans que la juridiction ne sache à quoi correspondent ces sommes. La somme réclamée in fine, avant indemnité légale et frais, ne correspond pas à la soustraction de la somme réclamée à la déchéance du terme et de ces sommes, mais au capital restant du au 05 janvier 2024, soit au terme du paiement de la seconde échéance honorée.

Lors de l’audience, Madame [Y] [O] a confirmé n’avoir honoré que deux mensualités.

La somme sollicitée à titre principal à hauteur de 9 941,62 euros et selon détail de la créance au 08 novembre 2024, sera retenue, dès lors qu’elle est en faveur de Madame [O].

La société demanderesse ne précise pas ce que recouvrent les 57,60 euros de frais, de sorte que cette demande sera rejetée.

Il en sera de même de la somme de 80,44 euros sollicitée au titre de l’indemnité légale de 8 % dont la juridiction ne parvient pas à reconstituer l’assiette.

Il résulte du tout que Madame [Y] [O] sera condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 941,62 euros avec intérêts contractuels de 6,630 % à compter du 25 février 2025, date de l'assignation, dès lors que le courrier de mise en demeure en date du 17 mai 2024 valant déchéance du terme est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », et qu’il n’a pas touché son destinataire.

III. Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [O]

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [Y] [O] ne justifie pas a minima de sa situation personnelle et financière, cependant qu’elle a indiqué à l’audience avoir créé une micro-entreprise, percevoir le RSA et assumer la charge de trois enfants. Il est par ailleurs constant que depuis l’octroi du prêt litigieux en septembre 2023, elle n’a été en capacité d’en honorer que deux échéances.

Madame [Y] ne démontrant pas être en capacité de régler sa dette, y compris à la faveur des plus larges délais de paiement sur 24 mois, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

IV. Sur la demande de restitution du véhicule

L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Aux termes de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.

En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété, le contrat stipulant que l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur réglait entre les mains du vendeur le montant financé subrogeait expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. Cette subrogation est reprise aux termes de la demande de financement signée par le vendeur et Madame [O] le 12 septembre 2023.

Dès lors, il convient d’ordonner la restitution du véhicule de marque DACIA SANDERO, modèle 1,5 dCi 90ch Explorer 4, immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d'immatriculation.

Afin de garantir l’effectivité de cette restitution, il convient d’assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, et à défaut de restitution d'autoriser tout commissaire de justice à l'appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit.

Il y a lieu de dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE.

V. Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [O] succombant, elle sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La SA CA CONSUMER FINANCE ayant dû exposer des frais pour agir en justice, Madame [Y] [O] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.

Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [Y] [O] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 941,62 euros avec intérêts contractuels de 6,630 % à compter du 25 février 2025,

DEBOUTE Madame [Y] [O] de sa demande de délais de paiement,

ORDONNE à Madame [Y] [O] de restituer le véhicule de marque DACIA SANDERO, modèle 1,5 dCi 90ch Explorer 4, immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte 100 euros par jour passé un délai de UN mois suivant la signification du jugement,

AUTORISE, à défaut de restitution, tout commissaire de justice à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit,

DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société SA CA CONSUMER FINANCE,

DÉBOUTE la société SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE Madame [Y] [O] aux dépens de l’instance,

CONDAMNE Madame [Y] [O] à verser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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