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TJ 40192, 12 sept. 2025, RG 24/00174


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Date
12/09/2025
Numéro
24/00174
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
68cc527d9da368950468e242

Texte de la décision

21,860 caractères

PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

MINUTE N° 25/446

JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 24/00174 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DLRC
JUGEMENT

AFFAIRE :

[L] [A]

C/

CPAM DES LANDES

Nature affaire

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Notification par LRAR le 12/09/2025

Copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2025
aux parties
à l’ADDAH

Jugement rendu le douze septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 16 Mai 2025

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier

ENTRE

DEMANDERESSE

Madame [L] [A]
née le 02 Mai 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Q] [U] de L’ADDAH DES LANDES

DEFENDERESSE

CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [N]

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [A] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) des LANDES une déclaration de maladie professionnelle datée du 06 décembre 2022 aux titres de « tendinopathies chroniques + cervicalgies ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 02 mars 2023 qui fait état de :
« Epicondylite médiale bilatérale
Tendinopathie 5e doigt G
Contracture paracervicale bil + trapèzes
Tendinopathie sus épineux Dt ».

Par courrier en date du 14 août 2023 la CPAM des LANDES a informé Madame [L] [A] de la transmission de sa demande de maladie professionnelle « tendinopathie sus épineux » au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP), sa maladie ne remplissant pas les conditions tenant aux travaux mentionnés dans la liste limitative, permettant d'être prise en charge directement.

Le 29 novembre 2023, le CRRMP région NOUVELLE AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que «les gestes décrits lors d'une activité professionnelle à temps partiel, sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule droite.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier».

Le 05 décembre 2023, la CPAM des LANDES a notifié à Madame [L] [A] l'avis défavorable du CRRMP duquel il ressort qu'il n'a pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie inscrite au « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Le 26 décembre 2023, Madame [L] [A] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision.

Par décision du 13 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [L] [A] considérant que l’organisme social, étant lié par l'avis du CRRMP, la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 04 avril 2024 et reçue au greffe le même jour, Madame [L] [A] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 11 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 06 décembre 2024.

Par jugement avant-dire-droit en date du 06 décembre 2024, le tribunal a :
désigné le COMITÉ RÉGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de [Localité 3] REGION OCCITANIE – [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « tendinopathie sus épineux droit » décrite dans le certificat médical du 02 mars 2023 a été causée directement par le travail habituel de Madame [L] [A] ;
dit que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du CRRMP à l’audience du 16 mai 2025 à 9 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 4] ;
réservé dans l'attente les dépens.

Le 10 mars 2025, le CRRMP région OCCITANIE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « […] Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
* constate une activité professionnelle partielle, variée et réalisée sans contraintes posturales particulières notamment en maintien de posture en force, sans mouvements répétés ou maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° plus de 2h/ jour ou de plus de 90° plus d'une heure/jour. Ces constats sont confirmés par l’iconographie fournie au dossier.
* considère que les sollicitations de l’articulation de l'épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée,
* ne trouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée,
* considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.

Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau N° 57 des Maladies Professionnelles du régime général ».

À l'audience du 16 mai 2025, Madame [L] [A], représentée par l'ADDAH des Landes, prise en la personne de Madame [Q] [U], suivant pouvoir versé aux débats, sollicite du tribunal, par dépôt de ses conclusions, de :

dire recevable et bien fondé son recours

À titre principal,
dire que la pathologie du 02 mars 2023 satisfait aux conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d'une maladie désignée dans un tableau ;
écarter l’avis du CRRMP du 10/03/25 ;

Et en conséquence :
reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l'absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail ;
renvoyer l'assurée devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.

Madame [L] [A] considère qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle et précise que la CPAM des Landes ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause extérieure entravant la prise en charge de sa maladie.

Madame [L] [A] expose qu’elle travaillait en qualité d’enseignante et professeur de musique à raison de 123 heures par mois pendant presque 35 années. L'assuré souligne que le quota horaire qu'elle effectuait ne peut être qualifié, de temps partiel.

En outre, Madame [L] [A] expose que les troubles dont elle est atteinte sont en lien avec ses activités professionnelles d’enseignante et de professeure de musique, lesquelles sollicitent de manière répétée et prolongée les membres supérieurs.

L’assurée souligne que les recherches médicales établissent que les musiciens sont particulièrement exposés aux troubles musculo-squelettiques, notamment aux atteintes articulaires et tendino-ligamentaires.

En outre, Madame [L] [A] souligne avoir exercé ses fonctions depuis plus de 35 ans, alors que la littérature médicale indique que ce type de pathologies peut apparaître après seulement 5 à 15 ans d’exercice.

Enfin, Madame [L] [A] précise qu’un suivi en kinésithérapie est mis en place depuis 2016 au regard de l’ancienneté de ses symptômes et de leur nature.

La CPAM des Landes représentée par Madame [O] [N], sollicite au tribunal au sien de ses conclusions n°2 de :
homologuer l’avis du CRRMP d’OCCITANIE en date du 10/03/2025 ;
débouter Madame [L] [A] de toutes ses demandes.

La CPAM des Landes rappelle les dispositions des articles L461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et précise que tant le CRRMP région NOUVELLE AQUITAINE que celui de la région OCCITANIE ont émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [L] [A], au titre de la législation professionnelle.

La CPAM des Landes estime dès lors que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [L] [A].

L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».

Le tableau n°57 A des maladies professionnelles est reproduit ci-dessous.

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -

Epaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs

30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Considérant que la maladie de Madame [L] [A] ne remplissait pas les conditions tenant aux travaux mentionnés dans la liste limitative permettant de la prendre en charge directement, la CPAM des Landes a saisi le CRRMP région NOUVELLE AQUITAINE.

Le 29 novembre 2023, le CRRMP région NOUVELLE AQUITAINE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que «les gestes décrits lors d'une activité professionnelle à temps partiel, sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule droite.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ».

Suite à la contestation de Madame [L] [A], le tribunal a, par jugement mixte du 06 décembre 2024, désigné un second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « tendinopathie sus épineux droit » décrite dans le certificat médical du 02 mars 2023 a été causée directement par le travail habituel de Madame [L] [A].

Le 10 mars 2025, le CRRMP région OCCITANIE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée considérant que « […] Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
* constate une activité professionnelle partielle, variée et réalisée sans contraintes posturales particulières notamment en maintien de posture en force, sans mouvements répétés ou maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° plus de 2h/ jour ou de plus de 90° plus d'une heure/jour. Ces constats sont confirmés par l’iconographie fournie au dossier.
* considère que les sollicitations de l’articulation de l'épaule droite sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée,
* ne trouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée,
* considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent.

Elle ne peut donc pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau N° 57 des Maladies Professionnelles du régime général ».

Les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants, et excluent tout lien direct entre la pathologie présentée par Madame [L] [A] et son travail habituel.

Le tribunal relève, que l'avis du CRRMP région OCCITANIE s'est fondé sur une iconographie, jointe au dossier de l'assurée, afin d’apprécier la nature des gestes à partir de la description de son poste.

Madame [L] [A] conteste ainsi les conclusions prises par les deux CRRMP estimant que les conditions relatives aux travaux sont remplies.

Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve d'un lien direct entre son travail et la maladie déclarée conformément aux dispositions législatives susvisées.

Madame [L] [A] produit des extraits de la littérature médicale attestant que les chefs d'orchestre et les musiciens professionnels exerçant dans l'art du spectacle étaient fréquemment exposés aux tendinopathies, en lien avec les gestes spécifiquement et répétés que ces activités professionnelle impliquent.
Madame [L] [A] fait valoir que son activité professionnelle de professeur de musique, qui inclut la pratique d'instruments et la direction de ses élèves, l'expose aux mêmes risques professionnels. En outre Madame [L] [A] considère qu'elle n'est pas employée à temps partiel, disposant d'un contrat de 125 heures par mois.

Le tableau n°57A dresse pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :

« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ».

L’exposition au risque d’une maladie professionnelle doit être recherchée et caractérisée objectivement par rapport au poste de travail occupé par l'assurée et à ses conditions d’exécution.

Le tribunal relève que la profession d'enseignant de musique suggère nécessairement la sollicitation des membres supérieurs. Les travaux limitativement énumérés par le tableau n°57 A quantifie les mouvements en termes d'heures par jour, en cumulé.

En l'espèce, il ressort des éléments retenus par les CRRMP que Madame [L] [A] effectuait en sa qualité de professeur de musiques, les tâches et missions suivantes : « Travail en milieu scolaire le matin de 2h à 3h selon les jours et les périodes de l'année scolaire. Ce sont des séances d'apprentissage de chant que je dirige et que j'accompagne au piano, ainsi que de la pratique instrumentale pour les enfants, le plus souvent manipulation de petites percussions que je dirige également. Les après-midi sont consacrées au travail en écoles de musique de 2 à 6 heures d'affilée selon les jours. Je donne aussi des cours d'instrument : la clarinette que je pratique quotidiennement en solo ou en ensemble.
Je dirige aussi des ensembles d'élèves. Je participe aux répétitions d'orchestre environ 2 heures par semaine avec restitution de concert lors de chaque fin de cycle d'apprentissage. J'interviens dans une crèche 1 heure par semaine avec mes instruments de musique. Je travaille du lundi au samedi ».

Le tribunal ne peut que constater que les seuls éléments permettant de caractériser les mouvements effectués par Madame [L] [A] sont imprécis.

En effet, les déclarations de l'assurée sont générales et ne fournissent aucune indication sur la fréquence ni la durée de mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

La posture pour l'exercice du piano, de la direction d'orchestre d'élèves ou de la pratique de « petits instruments de percussion » est indéniablement différente.

Force est de constater que Madame [L] [A] ne produit pas d'élément suffisamment précis pour permettre au tribunal de déterminer que l'exposition cumulée aux gestes visés par le tableau n°57 A soit caractérisée avec le degré de posture requis.

En outre, Madame [L] [A] ne produit ni emploi du temps détaillé, ni photographies permettant d'apprécier la nature des mouvements effectués, ni aucun autre élément probant au soutien de sa demande.

Enfin, s'agissant de la documentation générale relative à l'exposition aux risques professionnels des musiciens et artistes, le tribunal souligne que si l'activité de professeur de musique repose nécessairement sur une solide connaissance instrumentale et une expertise musicale indéniable, elle ne s'exerce pas dans les mêmes conditions de fréquence ou d'intensité gestuelle qu'un musicien professionnel opérant dans l'art du spectacle ou qu'un chef d'orchestre.

Dès lors, ces éléments ne permettent pas de déterminer la nature et la durée des mouvements effectués par Madame [L] [A] lors de ses tâches et de déterminer s'ils remplissent les conditions posées par le tableau n° 57. De même, aucune de ces pièces ne fait mention d'un lien entre la pathologie présentée et les conditions de travail de celle-ci.

Par ailleurs, Madame [L] [A] produit de nombreuses pièces médicales notamment de consultation et suivi de séances de kinésithérapie, qui décrivent l'état de santé de l'assurée sans pour autant contenir d'informations ou de constatations sur un lien direct éventuel entre la pathologie présentée et les tâches et missions exercées à l'occasion de sa profession d'enseignante de musique.

Ainsi, il convient de dire que Madame [L] [A] ne produit aucune pièce probante, qui n'aurait pas été prise en compte par les deux CRRMP, et permettant d’établir un lien direct entre la pathologie déclarée « Tendinopathie sus épineux Dt » et son travail habituel.

Par conséquent, c'est à bon droit que la CPAM des LANDES a refusé la prise en charge de la pathologie « Tendinopathie sus épineux Dt » de Madame [L] [A] décrite dans le certificat médical initial du 02 mars 2023.

Au vu de ces éléments, il convient de débouter Madame [L] [A] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient de condamner Madame [L] [A] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit en date du 06 décembre 2024 ;

Vu l'avis du CRRMP région OCCITANIE du 10 mars 2025 ;

DEBOUTE Madame [L] [A] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Madame [L] [A] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 12 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.

La greffière La Présidente

Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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