TJ 40192, 2 sept. 2025, RG 23/01617
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 25/230
AFFAIRE : N° RG 23/01617 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DJM2
JUGEMENT
Rendu le 2 septembre 2025
AFFAIRE :
SAS GRENKE LOCATION
C/
[S] [U]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BORDES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2017, un contrat de location portant sur un copieur KONICA MINOLTA bh4020 a été conclu entre les parties suivantes, telles que figurant au contrat, Monsieur [S] [U], en sa qualité de dirigeant de la société [U] [S] et en ayant mandaté Monsieur [I] à cet effet et la SAS GRENKE LOCATION.
Le matériel a été livré le 1er août 2017.
Des suites d’impayé, par courrier recommandé du 16 mars 2020, la SAS GRENKE LOCATION a mis Monsieur [S] [U] en demeure de régler la somme de 181,09 euros au plus tard le 31 mars 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2020, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du bail de location, a mis en demeure Monsieur [S] [U] de restituer le bien pris en location, et de régler la somme de 1 511,86 euros au plus tard pour le 27 juillet 2020.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 août 2022, le juge du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a enjoint à Monsieur [S] [U] de payer à GRENKE LOCATION la somme de 1 511,86 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [U] par acte en date du 27 septembre 2022, la signification ayant été effectuée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, et un certificat de non-opposition a été délivré le 28 septembre 2023.
Par acte du 12 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a dénoncé à Monsieur [S] [U] une saisie-attribution du 11 octobre 2023, pratiquée en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer du 18 août 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2023 régularisée par son conseil, Monsieur [S] [U] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 18 août 2022.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 09 janvier 2024, et a fait l’objet de renvois successifs justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions. Elle a été retenue à l’audience du 03 juin 2025.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance, précisant que ce désistement était accepté par le défendeur. Elle a ajouté solliciter le rejet des prétentions adverses.
A cette même audience, Monsieur [S] [U], représenté par son conseil, a indiqué donner acte à la SAS GRENKE LOCATION de son désistement, et a sollicité à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui payer les sommes de :
- 5001 euros en réparation du préjudice moral subi pour procédure abusive,
- 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 27 septembre 2022, selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile.
Le premier acte d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de Monsieur [U] est intervenu le 11 octobre 2023, et lui a été dénoncé le 12 octobre 2023.
Monsieur [S] [U] a formé opposition à ladite ordonnance le 10 novembre 2023.
L’opposition formée dans les délais prévus à l’alinéa 2 de l’article 1416 du code de procédure civile doit ainsi être déclarée recevable.
II. Sur le désistement
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [S] [U] indique accepter le désistement de la société demanderesse, lequel est dès lors parfait.
III. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [U] en réparation de son préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [S] [U] de démontrer l’existence d’une faute imputable à la SAS GRENKE dans l’exercice de son action en justice, ainsi que d’un préjudice dont il a souffert en lien de causalité avec cette faute.
Il est indiqué qu’une condamnation pour procédure abusive suppose la démonstration d’une faute imputable à l’autre partie dans l’exercice de son droit d’ester en justice, faute constitutive d’un abus, lui-même caractérisé par une intention de nuire ou toute autre circonstance particulière rendant l’exercice du droit fautif.
Il résulte des éléments versés aux débats que le contrat litigieux a certes été conclu en 2017, alors que Monsieur [S] [U] n’était plus le dirigeant de la SAS [U] depuis plus de dix ans, le contrat ayant été signé par Monsieur [I] à l’aune d’un pouvoir de signature non daté et non accompagné de la pièce d’identité de Monsieur [U].
Toutefois, la modification de la présidence à effet du 08 juillet 2004 n’a fait l’objet d’une mention que le 26 octobre 2023, soit postérieurement à la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par la SAS GRENKE LOCATION en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer.
Ce constat exclut que la SAS GRENKE LOCATION ait pu diligenter une procédure d’injonction de payer, mue par une intention de nuire à Monsieur [U]. Par ailleurs, Monsieur [S] [U] ne justifie pas de circonstances particulières rendant l’exercice de ce droit fautif.
De plus, il est constant que la SAS GRENKE LOCATION a elle-même subi les conséquences des manœuvres de la personne ayant usurpé l’identité de Monsieur [U].
A titre surabondant, Monsieur [S] [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral particulier dont il aurait souffert en lien avec la procédure d’injonction de payer.
Il sera ainsi débouté de sa demande formée à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
L'article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En application de ces dispositions, la SAS GRENKE LOCATION sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [S] [U] a été contraint d'exposer des frais dont il ne serait pas équitable de lui laisser la charge. Au surplus, il est constaté que seule la présente procédure a permis le règlement du litige, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION doit être considérée comme la partie perdante au principal. Elle sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [S] [U] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du juge du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 18 août 2022,
MET à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer,
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement de ses demandes de la d'instance de la SAS GRENKE LOCATION,
DEBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [S] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le président,
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