TJ 89024, 12 sept. 2025, RG 24/00479
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
Affaire N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3FL
[D] [A],
[K] [L] [M] [C] épouse [A]
C/
[Q] [H],
[Z] [X] [F] [H] épouse [P],
[Y] [G],
[U] [Q] [S] [V],
[J] [W] [R] [H] épouse [E]
décédée le 10 février 2025 à MIGNERETTE (45),
[N] [T] [I] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me GUITTEAUD
- Me PAGES
- Me THUAULT
Copie certifiée conforme délivrée le:
à :
- Me GUITTEAUD
- Me PAGES
- Me THUAULT
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Valérie COURET, Greffier,
Statuant dans l'instance N° RG 24/00479 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3FL ;
ENTRE :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [D] [A]
35 Rue du Vivier
31130 FLOURENS
représenté par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE
Mme [K] [L] [M] [C] épouse [A]
35 Rue du Vivier
31130 FLOURENS
représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [Q] [H]
1 rue basse
89110 LA FERTE-LOUPIERE
représenté par Maître Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE
M. [U] [Q] [S] [V]
41 rue des étangs
37390 SAINT-ROCH
représenté par Maître Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE
Mme [J] [W] [R] [H] épouse [E]
décédée le 10 février 2025 à MIGNERETTE (45)
3 rue des Trembles
45490 MIGNERETTE
représentée par Maître Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE
M. [N] [T] [I] [H]
9 rue les Noues
89520 SAINTE-COLOMBE-SUR-LOING
représenté par Maître Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE
Mme [Z] [X] [F] [H] épouse [P]
3 Riot d’en Bas
89240 DIGES
Non constituée
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Me [Y] [G]
5 Rue du Professeur Mocquot
89380 APPOIGNY
représenté par Me Alain THUAULT, avocat au barreau d’AUXERRE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu le 30 octobre 2019 par Maître [Y] [G], Notaire à APPOIGNY, Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C] épouse [A] ont acquis :
- des consorts [H], un ensemble immobilier sis 18 rue Fernand Py à Moneteau (89) cadastré section AW n°191 d’une contenance de 1 are et 63 centiares et une cour commune cadastrée AW n°190 lieudit « Sommeville » d’une contenance de 3 ares et 79 centiares.
- de Monsieur [B] [O], un ensemble immobilier sis 18 X rue Fernand Py, Sommeville, à Moneteau (89) cadastré section AW n°100 lieudit « Sommeville » pour 7 ares et 32 centiares, AW n°192 pour 2 ares et 26 centiares et AW n°287 pour 41 centiares.
La régularisation de ces ventes par acte authentique avait été précédée :
de la signature d’une promesse de vente reçue le 26 juin 2019 par Maître [G]de la signature, par l’intermédiaire de Madame [NS] [VS] de l’agence immobilière CAPI, d’un avant-contrat le 13 novembre 2018 s’agissant du bien immobilier appartenant aux consorts [H]de la signature, par l’intermédiaire de Madame [NS] [VS] de l’agence immobilière CAPI, d’un avant-contrat le 19 mars 2019 s’agissant du bien appartenant à Monsieur [O]
Lors de la prise de possession des lieux, les époux [A] se sont étonnés que le garage construit sur la parcelle AW n°191 dépendrait du fond situé au 20 rue Fernand Py et ne leur appartiendrait donc pas. Ils en ont fait part à leur notaire, Maître [WL] [SX] qui a contacté Maître [Y] [G].
Par mail en date du 18 janvier 2023, Maître [Y] [G] a informé les époux [A] que le garage litigieux figurait dans l’acte d’acquisition des voisins des consorts [A] en date du 5 juillet 2019.
Plusieurs échanges entre le conseil des époux [A] et Maître [Y] [G], Notaire, n’ont pas permis de résoudre à l’amiable le différend.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 3, 4 et 6 juin 2024, Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C] épouse [A] ont assigné les Madame [Z] [H] épouse [P], Madame [J] [H], épouse [E], Monsieur [N] [H], et Maître [Y] [G] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de :
-DIRE ET JUGER Madame [Z] [P], Maître [Y] [G], Madame [J] [E], et Monsieur [N] [H] responsables du préjudice subi par Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C], son épouse,
-CONDAMNER in solidum Madame [Z] [P], Maître [Y] [G], Madame [J] [E], et Monsieur [N] [H] à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C], son épouse, une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts,
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER in solidum Madame [Z] [P], Maître [Y] [G], Madame [J] [E] et Monsieur [N] [H], à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C], son épouse, une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
-CONDAMNER in solidum Madame [Z] [P], Maître [Y] [G], Madame [J] [E] et Monsieur [N] [H], aux entiers dépens.
Le 10 février 2025, Madame [J] [H] épouse [E] est décédée. Elle a laissé pour lui succéder Monsieur [Q] [H] et Monsieur [U] [V].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 10 et 14 mars 2025, Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C] épouse [A] ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE Monsieur [Q] [H] et Monsieur [U] [V], héritiers de Madame [J] [H] épouse [E].
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 25/00227 (n° Portalis DB3N-W-B7J-C7PP) du rôle avec la cause inscrite sous le n° RG 24/00479 (n° Portalis DB3N-B7I-C3FL), l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Maître [Y] [G] a initié un incident le 25 septembre 2024 aux fins de voir déclarer l’action des époux [A] prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Maître [Y] [G] demande au juge de la mise en état de :
-JUGER l’action des époux [A] irrecevable car prescrite.
-CONDAMNER les époux [A] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER la demanderesse en tous les dépens dont distraction au profit de Maître THUAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, Maître [G] invoque la prescription de l’action en faisant valoir que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date de l’accord des volontés intervenues respectivement les 13 novembres 2018 et 19 mars 2019.
Il rappelle, qu’en application des dispositions de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite dès l’accord des parties sur la chose et le prix, et que la rédaction d’actes écrits postérieurs n’étant pas un formalisme exigé à peine de validité mais uniquement pour assurer la publicité foncière et l’opposabilité au tiers.
Il précise que la seule condition de l’obtention d’un prêt figurant à la promesse de vente n’a aucune incidence quant à l’accord des volontés, qui ne peut être remis en cause.
Il conclut que la présente instance, initiée par acte du 3 juin 2024, soit plus de 5 ans après 2 accords de volonté susvisés, est prescrite.
Il ajoute que c’est lors de la visite des lieux litigieux intervenus en présence de Madame [NS] [VS] que les époux [A] auraient pensé acquérir un garage, alors que l’acte notarié ne comporte pas la mention de ce garage, qui ne pouvait faire partie de la vente du bien,
En réponse à l’argumentation adverse, Maître [G] conteste que la date de la promesse de vente du 26 juin 2019 puisse constituer le point de départ du délai de prescription dès lors que cet acte ne comportait pas la mention du garage litigieux, qui appartenaient à un tiers
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 3 juin 2025, Madame [J] [H] épouse [E], Monsieur [N] [H], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [U] [V] demandent au juge de la mise en état de :
-JUGER l’action de Monsieur [D] [A] et de Madame [K] [C], prescrite,
-JUGER Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C] irrecevables en leur demande.
- CONDAMNER les époux [A] à payer à Madame [J] [E] et Monsieur [N] [H], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] [H] épouse [E], Monsieur [N] [H], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [U] [V], reprenant l’argumentation de Maître [G], considèrent que le point de départ de la prescription doit être fixé au 19 mars 2019, date à laquelle l’avant-contrat a été régularisé entre les parties par l’intermédiaire de l’agence immobilière CAPI, en sorte que la demande est prescrite depuis le 19 mars 2024.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 20 juin 2025, Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C] épouse [A] demandent au juge de la mise en état de :
-DEBOUTER Maître [G], Monsieur [N] [H], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-DIRE ET JUGER l’action des époux [A] recevable ;
-CONDAMNER solidairement Maître [Y] [G], Monsieur [N] [H], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [U] [V] à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C], son épouse, une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
-CONDAMNER solidairement Maître [Y] [G], Monsieur [N] [H], Monsieur [Q] [H] et Monsieur [U] [V], aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] indiquent que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir et qu’il appartient en conséquence à Maître [G] de rapporter la preuve du jour où les demandeurs ont connu ou auraient dû connaître le fait que le garage n’appartenait pas aux consorts [H].
Ils font valoir que Maître [G] est défaillant sur ce point et qu’il est par ailleurs évident que cette révélation est intervenue après la signature de l’acte reçu par Maître [G].
En réponse à l’argumentation adverse invoquant que la date de signature des avant-contrats auprès de l’agence immobilière est inopérante, les époux [A] exposent que le transfert de propriété n’intervient pas au stade de la promesse de vente ou de la levée des conditions suspensives, mais uniquement lors de la signature de l’acte définitif intervenu le 30 octobre 2019.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 4 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tut moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer ».
Maître [G] invoque la prescription de l’action en faisant valoir que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé à la date de l’accord des volontés intervenues respectivement les 13 novembres 2018 et 19 mars 2019.
En l’espèce, la présente action en responsabilité initiée par les époux [A] vise à obtenir l’indemnisation de leur préjudice consécutif aux faits qu’ils ont cru acquérir des consorts [H] un garage dont ces derniers n’étaient en réalité pas propriétaires.
Le fait dommageable allégué est donc né de l’information des époux [A] qu’ils n’étaient pas propriétaires du garage litigieux, information nécessairement postérieure à la signature de l’acte authentique reçu le 30 octobre 2019, étant précisé que le mail adressé par Maître [SX] à Monsieur [D] [A] pour lui confirmer qu’il n’est effectivement pas propriétaire du garage situé en limite de propriété, date du 18 janvier 2023.
Maître [G], à qui incombe effectivement la charge de la preuve du point de départ de la prescription, ne démontre pas que les époux [A] connaissaient ou auraient dû connaître que le garage litigieux ne leur appartenait pas au moment de la signature des avant-contrats.
La circonstance alléguée selon laquelle le garage ne pouvait pas être inclus dans la vente dès lors que les consorts [H] n’en étaient pas propriétaires, est inopérante au stade de la fin de non-recevoir, le litige au fond devant déterminer si les époux [A] ont pu néanmoins légitimement croire que ledit garage était inclus dans la vente.
Ainsi, le point de départ de la prescription ne peut être fixé, comme le soutiennent à tort Maître [G], et les consorts [H], à la date de l’avant-contrat, dès lors qu’ils ne savaient pas, et ne pouvaient pas savoir, à cette date, que le garage ne leur appartenait pas
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Maître [G], qui succombe, sera tenu aux dépens du présent incident et condamné à verser aux époux [A] une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
* * * * PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS COMPETENT pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
REJETONS la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l’action ;
CONDAMNONS Maître [Y] [G] à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [K] [C] épouse [A] la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Maître [Y] [G] aux dépens du présent incident ;
REJETONS le surplus des demandes ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Maître THUAULT et de Maître PAGES ;
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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