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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00828


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00828
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68cc53759da368950468f568

Texte de la décision

5,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 16 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00828 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5YY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [P] [G], [J] [G] C/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, [T] [W]

DEMANDEURS

Madame [P] [G], née le 14 Juillet 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483

Monsieur [J] [G], né le 14 Avril 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Stéphanie FROGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483

DEFENDEURS

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage selon police MIC Insurance N°LUD 2302349
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0130, Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316

Maître [T] [W] de la SELARL Conseils, demeurant [Adresse 3], recherché en qualité de liquidateur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE P.BELET désigné par jugement du Tribunal de commerce de Versailles en date du 23 juillet 2024,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 10 Juillet 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l'audience, et Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 05 octobre 2023 (RG 23/1145), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [B].

Cette ordonnance a été rendue commune à d'autres parties par ordonnance de référé du 26 novembre 2024 (RG 24/1351).

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 16 juin 2025, Mme [P] [G] et M. [J] [G] ont assigné la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur DO) et Maître [T] [W], es qualité de liquidateur de la société AGENCE D'ARCHITECTURE P.BELET, pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.

La société MIC INSURANCE COMPANY a formulé protestations et réserves.

Maître [T] [W], es qualité de liquidateur de la société AGENCE D'ARCHITECTURE P.BELET, n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur DO) et Maître [T] [W], es qualité de liquidateur de la société AGENCE D'ARCHITECTURE P.BELET, les opérations d'expertise confiées à M. [L] [B] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 05 octobre 2023 (RG 23/1145), rendues communes par ordonnance de référé du 26 novembre 2024 (RG 24/1351),

Disons que Mme [P] [G] et M. [J] [G] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur DO) et Maître [T] [W], es qualité de liquidateur de la société AGENCE D'ARCHITECTURE P.BELET, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société MIC INSURANCE COMPANY (es qualité d'assureur DO) et Maître [T] [W], es qualité de liquidateur de la société AGENCE D'ARCHITECTURE P.BELET, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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