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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 25/00437


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00437
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ CG FOND
Type
other
Id
68cc537a9da368950468f6c6

Texte de la décision

8,030 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 11]

[Adresse 6]
[Localité 8]

[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00437 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBME

JUGEMENT

DU : 12 Septembre 2025

MINUTE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 12]

DEFENDEUR :

S.C.I. LOLALI

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Juin 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]

représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

S.C.I. LOLALI
[Adresse 5]
[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

/

EXPOSE DU LITIGE :

L’immeuble situé [Adresse 3] Mantes-la-Jolie est placé sous le régime de la copropriété, et la société SCI LOLALI y est propriétaire des lots numéros 315, 355 et 470.

N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 5 mai 2025, fait assigner la société SCI LOLALI devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5011,09 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

Bien qu’ayant été citée à étude, la société SCI LOLALI n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété,
- le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
- l’extrait du grand livre du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
- les appels de charges et travaux pour la période du troisième trimestre 2024 au deuxième trimestre 2025,
- le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025,
- la mise en demeure du 27 septembre 2024,
- le contrat de syndic.

Il ressort de ces documents que la société SCI LOLALI reste devoir la somme de 5011,09 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 7 avril 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure, et il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.

S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.

L’absence de paiement sans aucun motif par la société SCI LOLALI des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Le silence gardé par la copropriétaire sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire à son obligation permet de considérer qu’il a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.

Une somme de 150 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SCI LOLALI doit être condamnée aux dépens.

Tenue aux dépens, la société SCI LOLALI doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 960 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société SCI LOLALI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] :
- la somme de 5011,09 € au titre des charges impayées au 7 avril 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts,
- la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société SCI LOLALI aux dépens ;

CONDAMNE la société SCI LOLALI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 960 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4].

Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU

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