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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00259


Vérifier : TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
68cc537e9da368950468f7da

Texte de la décision

6,296 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025

N° RG 25/00259 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3YF

DEMANDEUR :

S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [U]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [V] [U] et Mme [E] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 26 novembre 2014, moyennant un loyer mensuel de 643,05€ outre 112,57€ de provision sur charges. La SA ANTIN RESIDENCES leur a également donné à bail un emplacement de stationnement, dont le contrat de location a été égaré.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2420,75€ a été délivré à M. [V] [U] et Mme [E] [U] le 24 janvier 2024.

Devant l'absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 30 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 2 janvier2025, a fait assigner M. [V] [U] et Mme [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail d’habitation par le jeu de la clause résolutoire ;Le prononcé de la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement ;L’expulsion de M. [V] [U] et Mme [E] [U] et de tous occupants de leur chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire de M. [V] [U] et Mme [E] [U] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire de M. [V] [U] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 3238,93€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de M. [V] [U] et Mme [E] [U] à lui payer la somme de 410€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.

La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée par les locataires le 12 juin 2025 et se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes, hormis celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Mme [E] [U] comparait en personne et confirme que la dette est réglée. Elle accepte de prendre en charge les frais de procédure. Elle perçoit 1650€ de salaire et M. [U] perçoit 1700€. Ils ont un enfant à charge.

M. [V] [U], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.

En l’espèce, la SA [Adresse 7] indique ne pas maintenir ses demandes principales.

Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste de ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’occurrence, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES se désiste de ses demandes principales. A l’audience, Mme [E] [U] a accepté sa prise en charge des frais de procédure, que le bailleur a au demeurant été contraint de débourser afin d’obtenir le paiement des loyers et charges.

En conséquence, eu égard à l’accord des parties, M. [V] [U] et Mme [E] [U] seront condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, au paiement des dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [V] [U] et Mme [E] [U] sont tenus aux dépens.

Au regard de l’équité et de la situation économique des parties, ils seront en outre condamnés solidairement à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SA d’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES ne maintient pas ses demandes à l’encontre de M. [V] [U] et Mme [E] [U] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [E] [U] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [E] [U] à verser à la SA d’[Adresse 8] la somme de 200€ (deux-cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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