Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 24/00463


Vérifier : TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 24/00463 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
24/00463
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
68cc53839da368950468f92b

Texte de la décision

10,849 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025

N° RG 24/00463 - N° Portalis DB22-W-B7I-SL23

DEMANDEUR :

S.C.I. POLLUX
[Adresse 4]
représentée par Me SUCGY, substituant Me Christelle ONILLON, Avocat au barreau de Versailles

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [C]
Maison d’arrêt de [Localité 5]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [C]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me ONILLON
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI POLLUX a donné à bail à M. [M] [C] et Mme [H] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 9 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 1070€, outre 30€ de provision sur charges.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4400€ a été délivré à M. [M] [C] et Mme [H] [C] le 5 mars 2024.

Devant l'absence de régularisation, la SCI POLLUX, par actes des 20 et 29 août 2024, dénoncés à la Préfecture des Yvelines le 5 septembre 2024, a fait assigner M. [M] [C] et Mme [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
La condamnation solidaire de M. [M] [C] et Mme [H] [C] à lui payer la somme de 8800€ à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 5 juillet 2024 avec intérêts de droit à compter du 5 mars 2024 ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion des défendeurs et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;La condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi à la demande des défendeurs, représentés par leur conseil à la première audience à laquelle l’affaire a été appelée, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025.

La SCI POLLUX, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, précisant n’avoir aucune nouvelle de la partie adverse.

M. [M] [C] et Mme [H] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter lors de l’audience de renvoi.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4400€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à personne (pour M. [C]) et à étude (pour Mme [C]), comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par M. [M] [C] et Mme [H] [C] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 6 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SCI POLLUX produit un décompte démontrant que M. [M] [C] et Mme [H] [C] restent devoir la somme de 21.194,88€ à la date du 18 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse.

M. [M] [C] et Mme [H] [C] n’ont ni comparu ni ne se sont fait représenter à l’audience de renvoi pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au bail, au paiement de la somme de 21.194,88€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4400€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 5 mars 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Ils seront en outre condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juillet 2025, jusqu'à la libération des lieux.

Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, la SCI POLLUX ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers et charges, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation des défendeurs au paiement de l’arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

M. [M] [C] et Mme [H] [C], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI POLLUX l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [M] [C] et Mme [H] [C] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 6 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;

ORDONNE à M. [M] [C] et Mme [H] [C] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 1] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [M] [C] et Mme [H] [C] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et Mme [H] [C] à payer à la SCI POLLUX une somme de 21.194,88€ (vingt-et-un-mille-cent-quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 18 juin 2025, échéance de juin 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4400€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 5 mars 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et Mme [H] [C] à payer à la SCI POLLUX à compter du 1er juillet 2025 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges;

DEBOUTE la SCI POLLUX de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et Mme [H] [C] à payer à la SCI POLLUX la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [C] et Mme [H] [C] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.

La Greffière La juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.