TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 24/00815
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Texte de la décision
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00815 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRSR
JUGEMENT
Du : 12 Septembre 2025
S.A. SEQENS
C/
[D] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [I]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [D] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante
A l'audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2015, pour une durée de trois mois renouvelable, la société d’HLM SEQENS a donné à bail à Madame [D] [I] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 366,79 euros, outre des provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2022, la société d’HLM SEQENS a donné à bail à Madame [D] [I], pour une durée d’un mois renouvelable, un emplacement de parking sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 16,23 euros outre une provision sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2024, la société d’HLM SEQENS a fait assigner Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal, prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise,
Subsidiairement, prononcer la résiliation de l’engagement de location en raison des impayés locatifs,
Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [D] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance du Commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement et de l’emplacement de stationnement loués,
Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de la défenderesse, ou à défaut sur place,
Condamner la défenderesse à payer à la société d’HLM SEQENS la somme de 1 843,46 euros selon décompte en date du 21 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024, avec intérêts de droit,
Condamner Madame [D] [I], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel, et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Condamner Madame [D] [I] au paiement de la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 juin 2025.
La société d’HLM SEQENS, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée. Elle a déclaré se désister de ses demandes principales en acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde locatif, et a maintenu uniquement ses demandes de condamnation aux dépens et à la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [D] [I] a comparu en personne. Elle a indiqué être atteinte d’une maladie chronique, gagner la somme mensuelle de 1 700 euros et avoir deux enfants à sa charge. Elle déclare être suivie par une assistante sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse il convient de se reporter à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 septembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
1. Sur le désistement
L’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance. Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la dette ayant été intégralement soldée, la société d’HLM SEQENS a demandé au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action à l'encontre de la défenderesse concernant ses demandes principales.
En conséquence, il convient de constater le parfait désistement de la demanderesse à l’encontre de Madame [D] [I], ce qui met fin à l’instance en ce qui concerne ses demandes principales.
2. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le commandement de payer et l’assignation ont été nécessaires pour conduire le locataire à régler l’intégralité des sommes dues à son bailleur. Cette procédure ayant produit son effet, il convient en conséquence de condamner Madame [D] [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, au vu des efforts consentis par Madame [D] [I] pour régler sa dette, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les litiges en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société d’HLM SEQENS en ce qui concerne ses demandes principales,
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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