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TJ 78646, 12 sept. 2025, RG 24/00273


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Date
12/09/2025
Numéro
24/00273
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
68cc53859da368950468f9e5

Texte de la décision

15,968 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00273 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGG6

JUGEMENT

Du : 12 Septembre 2025

[S] [N] [T] [H]

C/

[F] [E]

expédition exécutoire
délivrée le
à Mr [H]

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me GUYOT

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 12 Septembre 2025 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 05 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [N] [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Me Marion GUYOT, substituée par Me Laura CABRERA, avocats au barreau de VERSAILLES

A l'audience du 05 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat en date du 14 avril 2023, Monsieur [S] [H] a loué, pour la période allant du 18 mai au 21 mai 2023 le bateau « GMAIL ODYSSEY » de la marque JEANNEAU, appartenant à la société INFODUX LLC. Le contrat a été conclu via la plateforme internet CLICK&BOAT pour un montant total de 1025 euros avec versement d’un dépôt de garantie de 2500 euros.

Malgré ses demandes Monsieur [S] [H] n’a pas récupéré le montant du dépôt de garantie auprès de Monsieur [J] [E], domicilié à [Localité 3] et gérant de la société INFODUC LLD, qui a estimé que des dégradations ont été occasionnées sur le bateau. C’est dans ces conditions que, par requête enregistrée le 28 juin 2024, Monsieur [S] [H] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles afin de voir trancher le litige l'opposant à Monsieur [F] [E].

Monsieur [S] [H] demande au tribunal de condamner Monsieur [J] [E] à lui payer :
- la somme de 2 500 euros au titre de restitution du dépôt de garantie,
- la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 80 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel, s’agissant du dysfonctionnement du réfrigérateur du bateau.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.

Après renvoi pour citation du défendeur, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025.

Monsieur [S] [H] a comparu en personne. Il maintient l’ensemble de ses demandes au motif qu’aucun état des lieux de sortie n’a été dressé et que le loueur ne justifie pas la retenue de l’intégralité du dépôt de garantie.

Il reconnaît avoir envoyé une vidéo à la fin du séjour à Monsieur [F] [E] lui signalant les différents dysfonctionnements constatés sur le bateau, notamment sur la panne du frigo. Il admet être responsable des légères dégradations causées sur le radar et le sac de secours lors de la manœuvre de sortie du port, mais il estime que le propriétaire aurait dû le prévenir de la technique particulière à adopter pour sortir le bateau de son emplacement.

Cependant, il estime que les dégradations constatées par le loueur, notamment concernant une poulie, sont liées à de l’usure et de la vétusté. Il affirme qu’il n’existe aucune preuve du fait qu’il soit responsable des dégâts qu’on lui impute, lesquels ont été constatés le 30 mai 2025.

En défense, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, conclut au débouté de toutes les demandes formulées par Monsieur [S] [H] car elles ne sont pas formées contre le propriétaire du bateau, la société INFODUC LLD. Il explique être gérant d’une société domiciliée aux Etats-Unis, laquelle est propriétaire du bateau et que c’est entre celle-ci et Monsieur [S] [H] qu’a été conclu le contrat de location.

S’agissant de la sortie du bateau de son emplacement, il réplique que ce n’est pas au propriétaire d’expliquer au locataire la marche à suivre, d’autant que le bateau a, de nombreuses fois, été loué auparavant sans qu’aucune difficulté n’ait été signalée.

Il explique que la sortie du bateau de l’eau afin de constater d’éventuelles dégradations sur la coque coûte très cher, ce qui justifie l’encaissement de la caution d’un montant de 2 500 euros, et fournit les factures des réparations réalisées. Il s’oppose à toute demande de dommages et intérêts en l’absence de justificatifs.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Après les débats, l'affaire était mise en délibéré à la date du 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Le défendeur fait valoir qu’il n’est pas le propriétaire du bateau loué, objet du litige et conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur [S] [H].

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Or, l’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il convient donc d’examiner in limine litis la recevabilité des demandes de Monsieur [S] [H].

1 – Sur la recevabilité du demandeur

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L'article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l'espèce, de Monsieur [S] [H] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles par requête dans le cadre d'un litige portant sur la location d’un bateau. Sa demande en qualité de locataire est dirigée contre Monsieur [J] [E] en sa qualité de propriétaire du bien loué.

Il convient de déterminer si Monsieur [J] [E] est bien le propriétaire du bateau objet du litige.

Monsieur [S] [H] verse aux débats la facture de la plateforme internet Click & Boat en date du 14 avril 2023 indiquant que le propriétaire du bateau « Gmail Odyssey » est la société INFODUX LLC, [Adresse 3]. Il produit également les échanges whatsapp intervenus entre les parties établissant que Monsieur [J] [E] lui a demandé le versement de la somme de 2500 euros sur son compte bancaire personnel à la Caisse d’Epargne à titre de caution, ce qui a été fait le 19 mai 2025.

Monsieur [J] [E] produit par ailleurs aux débats le contrat de location signé par Monsieur [S] [H] en date du 18 mai 2023 à [Localité 4] (Espagne), où il est indiqué que le propriétaire du bateau « GMAIL ODYSSEY » est la société INFODUX LLC.

Or, l’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Ainsi, force est de constater que, si la société INFODUX LLC est bien mentionnée dans les documents produits aux débats comme le propriétaire du bateau « GMAIL ODYSSEY », Monsieur [J] [E], gérant de la société INFODUX LLC, intervient également dans les relations contractuelles à titre personnel puisqu’il est l’interlocuteur de Monsieur [S] [H] et a perçu les sommes sur son compte personnel. Les paiements n’ont pas été réalisés sur le compte de la société INFODUX LLC basée aux Etats-Unis. Sauf à soupçonner un abus de bien social, il y a donc lieu de considérer que Monsieur [J] [E] n’est pas un simple mandataire pour le compte de la société INFODUX LLC, mais agit en tout comme le propriétaire du bateau « GMAIL ODYSSEY » et que c’est avec bonne foi que Monsieur [S] [H] a contracté avec lui la location du bateau en sa qualité de propriétaire.

En conséquence, il convient de déclarer recevables les demandes de Monsieur [S] [H] formées contre Monsieur [J] [E].

Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1352-1du code civil dispose que : « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il ressort du contrat de location et des échanges whatsapp versés aux débats que Monsieur [S] [H] a versé la somme de 2500 euros à titre de « caution » à Monsieur [J] [E], afin de constituer une sûreté pour garantir la restitution du bateau loué dans l’état initial.

Monsieur [J] [E] déplore diverses dégradations pour justifier son refus de restitution de ce dépôt de garantie.

Il produit ainsi un document intitulé « Rapport circonstancié de dégâts pour GMAIL ODYSSEY » daté du 25 mai 2023 qui fait état des dégradations suivantes :
coque : éraflures sur la parties métallique en alu gréement : rail de grand-voile cassé net dû à une mauvaise manœuvre par gros tempsintérieur du voilier : dégâts au niveau de la cabine avant bâbord, nettoyage de l’urine dans le placard de la cabinesystème de sécurité : remplacement su système LAZILAS homme à la mersystèmes électriques : remplacement contacteur guideau suite à mauvaise utilisation, remplacement antenne 4G
Monsieur [J] [E] produit également deux factures établies au nom de la société INFODUX LLC :
facture de la société NAUTIC CENTER datée du 24 mai 2023 d’un montant de 1653,52 euros correspondant aux frais de sortie de l’eau du bateau, au nettoyage et à la réparation de la coque,facture de la société CARLOS RIBEERA VERAMENDI datée du 27 mai 2023 d’un montant de 1730,04 euros correspondant aux frais de remplacement du rail de la grand voile et autres matériaux,

Il y a donc lieu de comparer l’état du bateau avant et après sa location à Monsieur [S] [H]. Force est de constater cependant qu’aucun état des lieux de sortie contradictoire n’a été rédigé alors qu’il y avait eu un état des lieux d’entrée.

En effet, le contrat de location produit aux débats a été signé par Monsieur [S] [H] et le propriétaire du bateau le 18 mai 2023 à [Localité 4] (Espagne), pour la période du 18 mai 2023 2023 à 16h00. Il mentionne : « Etat extérieur : bon état général, légère trace de frottement sur la coque tribord » et « Etat intérieur : bon état général ».

Il est indiqué dans la partie « Compte rendu de fin de location » que la restitution a été réalisée le 22 mai 2023 à 17h00 et que le bateau est endommagé. Cependant, il apparaît que cette mention n’est pas signée par Monsieur [S] [H].

La restitution mentionnée dans le contrat en date du 22 mai 2023 à 17h00 ne correspond donc pas à la durée de location contractuellement prévue et telle que confirmée par la facture.

Toutefois, il ressort des échanges Whatsapp entre les parties produites aux débats que, dès le 21 mai 2023, Monsieur [S] [H] a fait parvenir une vidéo à Monsieur [J] [E] où il indique les divers problèmes survenus pendant la durée de la location, notamment à l’occasion de la manœuvre de sortie de la place de quai qu’il a effectuée par l’avant à défaut d’avoir eu d’autres indications. Il reconnaît ainsi les dégradations suivantes :
arrachage du radome de l’antenne 4G,arrachage des sangles du gilet de sauvetage,casse de la poulie de renvoi en plastique,casse de l’anneau d’amarrage de la poulie d’écoute de grand-voile sur le toit
De son côté, Monsieur [J] [E] reconnait avoir personnellement constaté l’état du bateau loué le 30 mai 2023, soit 9 jours après la fin de la location.

Enfin, le document intitulé « Rapport circonstancié de dégâts pour « GMAIL ODYSSEY » n’est pas signé et il n’est pas possible d’identifier son auteur. Les informations mentionnées dans ce rapport ne peuvent donc pas être considérées comme une preuve équivalente à une expertise contradictoire ni à un état des lieux de sortie, d’autant plus que les causes des dégradations mentionnées relèvent de l’hypothèse (« mauvaise manœuvre par gros temps ») ou de faits ayant pu être causés postérieurement après la restitution du bateau (« urine dans le placard de la cabine »).

Il ressort ainsi de l’ensemble du dossier que seules les dégradations du radome de l’antenne 4G, du gilet de sauvetage et des poulies peuvent être imputées à Monsieur [S] [H] de façon certaine, au regard des preuves rapportées aux débats. Les éraflures de la coque étaient déjà présentes au moment de l’état des lieux d’entrée. Ainsi, le coût de sortie d’eau et de remise en état de la coque ne peuvent donc être mis à la charge de Monsieur [S] [H], de même que le coût du remplacement du rail de grand-voile.

Monsieur [J] [E] justifie avoir réglé des factures correspondant en partie à ces dégradations. Cependant, il n’apporte pas la preuve d’avoir remplacé l’antenne 4 G et le radome, ni avoir racheté une veste de sauvetage LAZILAS.

Il convient donc de faire droit à la retenue du dépôt de garantie à hauteur du coût des anneaux de zinc et d’aluminium remplacés par la société NAUTIC CENTER selon facture du 24 mai 2023, soit la somme totale de 54,27 euros.

Ainsi, Monsieur [J] [E] sera condamné à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 2445,73 euros en restitution du dépôt de garantie.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
L’article 1240 nouveau du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les préoccupations liées à la restitution du dépôt de garantie d’une somme supérieure au montant de la location et les tracas nécessairement liés à la procédure judiciaire constituent pour Monsieur [S] [H] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser, et ce d’autant plus qu’une conciliation aurait pu rapidement intervenir dans l’intérêt des parties.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [E] à payer la somme de 500 euros à Monsieur [S] [H].

Sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, Monsieur [S] [H] ne rapporte pas la preuve du dysfonctionnement du réfrigérateur du bateau, cet élément n’étant pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée ni dans les réparations effectuées par le propriétaire à la fin de la location. De même, il ne justifie pas de ses frais de déplacements.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre du préjudice matériel.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la recevabilité des demandes formées contre Monsieur [J] [E],

CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 2445,73 euros en restitution du dépôt de garantie,

CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Monsieur [S] [H] la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

DEBOUTE M. [S] [H] de sa demande au titre du préjudice matériel,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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