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TJ 64445, 15 sept. 2025, RG 25/00023


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj64445
Chambre
TPO-CIVIL
Type
other
Id
68cc54d09da3689504690ee0

Texte de la décision

3,796 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'OLORON-SAINTE-MARIE

R.G N° N° RG 25/00023 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GCOG

Minute : 24/2025

JUGEMENT

DU : 15 Septembre 2025

M. [R] [D]
1chemin de Loueillet
64490 BEDOUS
non comparant, ni représenté
Mme [P] [W]
1chemin de Loueillet
64490 BEDOUS
non comparante, ni représentée

C/

M. [A] [S]
3 chemin de Loueillet
64490 BEDOUS
non comparant, ni représenté
Mme [X] [V]
3 chemin de Loueillet
64490 BEDOUS
non comparante, ni représentée

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-François BOUGON

Greffe : Stéphanie BOTTI-BALLINGER, lors de débats
Maëva SARSIAT lors du prononcé

DEMANDEURS :

M. [R] [D]
1 chemin de Loueillet
64490 BEDOUS

non comparant, représenté par Me LHOMY Karine, avocat au barreau de PAU

Mme [P] [W]
1 chemin de Loueillet
64490 BEDOUS

non comparante, représentée par Me LHOMY Karine, avocat au barreau de PAU

DEFENDEURS :

M. [A] [S]
3 chemin de Loueillet
64490 BEDOUS

non comparant, représenté par Me LACAZE Camille, avocat au barreau de PAU

Mme [X] [V]
3 chemin de Loueillet
64490 BEDOUS

non comparante, représentée par Me LACAZE Camille, avocat au barreau de PAU

DÉBATS : 16 juin 2025

PROCÉDURE :

A la suite des débats, le juge, conformément à l'article 450 du Code de Procédure civile, a avisé les parties présentes que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 15 septembre 2025;

A cette date le jugement suivant a été rendu :

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [D] et Mme [P] [W], d’une part, et M. [A] [S] et Mme [X] [J], d’autre part, sont propriétaires de fonds séparés par un mur de pierres sèches, dont la propriété ne serait pas déterminée, manifestement non entretenu ou mal entretenu et envahi par une végétation non contrôlée. Les premiers assignent en bornage les seconds qui, à titre principal, soulèvent l’irrecevabilité de la demande qui n’a pas été précédée d’une des procédures amiables prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile. Plus subsidiairement, ils sollicitent également un bornage et un avis d’expert sur la solidité du mur.
M. [R] [D] et Mme [P] [W] estiment qu’ils peuvent se passer de la conciliation amiable puisque leurs adversaires ont provoqué une telle procédure à laquelle ils ont, comme c’est leur droit, renoncé à se présenter et qu’ils n’ont pas l’intention de se rendre à une procédure de conciliation qu’ils auraient provoqués.

MOTIVATION :

ll convient d’inviter les demandeurs à relire les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile : A peine d’irrecevabilité (…) la demande en justice doit être précédée (…) d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice (…/…) sauf justification d’un motif légitime.
En l’état les demandeurs, qui ne peuvent se prévaloir d’aucun motif légitime, ne justifient pas d’une tentative de conciliation préalablement à la délivrance de leur assignation. Leurs demandes sont donc irrecevables.
(Pour être complet, les demandeurs devraient s’interroger sur l’accueil qui serait réservé à leur assignation précédée d’une tentative de conciliation à laquelle ils ne rendraient pas !).

Les demandeurs supporteront la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,

CONSTATE l’absence de tentative de conciliation amiable,

DECLARE l’assignation de M. [R] [D] et de Mme [P] [W] irrecevable,

CONDAMNE M. [R] [D] et de Mme [P] [W] aux dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.

La greffière Le juge

Maeva SARSIAT Jean-François BOUGON

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