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TJ 29232, 13 sept. 2025, RG 25/00405


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Date
13/09/2025
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
68cc55489da36895046915fa

Texte de la décision

2,008 caractères

N° RG 25/00405 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNWC

Minute : 25/00237

Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique

Mise à disposition

en date du 13/09/2025

Notification aux parties le :

13/09/2025

Au MP le :
13/09/2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SAINE D’OFFICE DU JUGE ET METTANT FIN A UNE MESURE D’ISOLEMENT

Ordonnance rendue le 13 septembre 2025 par Madame Bérengère GAUTHERON, Vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté e de Monsieur Antoine HOCMARD, greffier.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;

Constatons l’irrégularité de la procédure,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [M] [R];

Rappelons qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ;

Rappelons que dans cette hypothèse le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;

Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;

Laissons les dépens à la charge de l’État ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2025, la présente décision est signée par le président et le greffier.

Rendue à 17 h 00 .

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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