TJ 01053, 16 sept. 2025, RG 25/00347
Vérifier : TJ 01053, 16 sept. 2025, RG 25/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00347 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDK3
Dans l’affaire entre :
Madame [O] [E], née le 11 Mars 1980 à [Localité 4] (70), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEMANDERESSE
et
Monsieur [X] [J], né le 14 Octobre 1974, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
Madame [C] [W], née le 5 Février 1980 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elena VIANES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 110
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00011, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’expert étant notamment chargé d’examiner les désordres constatés au sein de la maison de Mme [E] située à Vieu-d'Izenave (Ain).
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, Mme [O] [E], a fait assigner en référé M. [X] [J] et Mme [C] [W] afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Mme [E] fait valoir que M. [X] [J] et Mme [C] [W] sont intervenus en qualité de co-vendeurs de la maison, ce qui justifie leur intervention à la procédure.
A l’audience du 29 juillet 2025, Mme [E], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [X] [J], également représenté par son avocat, a formulé les protestations et réserves et demandé la condamnation de Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [C] [W] a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage à l’audience des référés du 29 juillet 2025, par l’intermédiaire de son conseil.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, la présence aux opérations d’expertise en cours des vendeurs du bien litigieux se justifie dès lors que leur responsabilité ne peut, à ce stade, être exclue.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de M. [X] [J] et Mme [C] [W], qui n’est contestée par aucune des parties.
Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, Mme [E] est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable à M. [X] [J] et Mme [C] [W], l’ordonnance de référé du 8 avril 2025 (RG 25/00011), ayant ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [G] [P] ;
Dit que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Condamne Mme [E] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Eddy NAVARRETE
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Elena VIANES
2 ccc au service expertises
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.