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TJ 01053, 16 sept. 2025, RG 25/00318


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00318
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
68cc55c99da3689504691e7c

Texte de la décision

4,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/00318 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDCZ

Dans l’affaire entre :

Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709

DEMANDERESSE

et

S.A.R.L. ER RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 514 442 961, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 29 Juillet 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/00281, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’expert étant notamment chargé d’examiner les désordres constatés au sein de bâtiments construits sur la commune de Montagnat (Ain), ainsi que de fournir les renseignements de nature à permettre au juge saisi de déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées. La mission de l’expert, actuellement confiée à M. [X] [P], a été étendue par ordonnance du 29 juin 2021 (RG 21/00219).

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 juin 2025, la SMABTP (Société mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), a fait assigner en référé la société ER Rhône Alpes et la société l’Auxiliaire, son assureur, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.

La SMABTP fait valoir que la société Sobotram conteste la bonne exécution des travaux relatifs à l’étanchéité du bâtiment, lesquels ont été sous-traités par la société ER Rhône Alpes, ce qui justifie que cette dernière soit attraite à la procédure.

A l’audience du 29 juillet 2025, la SMABTP, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.

Les parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, au regard des devis et factures établis par la société ER Rhône Alpes, de la déclaration de sous-traitance en date du 28 novembre 2016, du dire à expert n°11 du 20 février 2025, ainsi que de l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale de la société l’Auxiliaire, il existe un motif légitime de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la société ER Rhône Alpes et son assureur, dès lors qu’elle est intervenue sur les travaux d’étanchéité dont l’exécution est contestée.

Les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, la SMABTP est condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare communes et opposables à la société ER Rhône Alpes et à la société l’Auxiliaire son assureur les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 6 novembre 2018 (RG 18/00281) et l’ordonnance de référé du 29 juin 2021 (RG 21/00219) ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;

Condamne la SMABTP aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Hugues DUCROT
2 ccc au service expertises

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