TJ 01053, 8 sept. 2025, RG 24/00314
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [U] [I]
contre :
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00314 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXIX
Décision n°
876/2025
Notifié le
à
- [U] [I]
- Société [1]
- CPAM 01
Copie le
à
- Me Sandrine DEMORTIERE
- SELARL ABDOU ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [B], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 6 mai 2024
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [I] a été employé par la société [1] à partir du 1er juin 2009 en qualité d’adjoint chef de quai. Il a été victime d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé du salarié a été consolidé à la date du 30 juin 2023, un taux d’incapacité permanente de 27 % lui étant attribué par l’organisme de sécurité sociale. Ce taux a été porté à 32 % par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Estimant que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [I] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 février 2024.
En l’absence de conciliation, Monsieur [I], par requête adressée le 6 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024. L'affaire a fait l'objet de quatre renvois à la demande des parties afin de leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été fixée à l'audience du 23 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette occasion, Monsieur [I] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Dire et juger que la maladie professionnelle qu’il a contractée est la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [1],
En conséquence,
- Lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
- Nommer un expert auprès de la cour d’appel de Lyon aux fins de donner son avis sur les conséquences de la maladie professionnelle et de décrire et chiffrer les différents préjudices subis du fait de cette maladie,
- Condamner la société [1] à lui payer une somme de 15 000,00 euros à titre de provision,
- Dire en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM,
- Condamner la société [1] à lui payer une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire,
- Condamner la même aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
LA SOCIÉTÉ [1] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
- A titre principal, déboute Monsieur [I] de sa demande de reconnaissance de sa faute inexcusable,
- A titre subsidiaire, déboute la CPAM de son action récursoire, Monsieur [I] de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut de la réduire à de plus justes proportions.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle demande par ailleurs à la juridiction en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de le condamner à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la majoration de la rente, calculée sur la base du taux de 27 % qui lui est opposable, des préjudices ainsi que des frais d'expertise.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un second CRRMP :
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie subie par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime d’une maladie professionnelle, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures propres à l'en préserver.
Il est enfin de droit que l’employeur est recevable à contester, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l’origine professionnelle de la maladie en cause.
A cet égard, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Dans cette situation et par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, le tribunal désignant alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l'espèce, si la pathologie de Monsieur [I] est prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles, il est constant qu’elle n’a pas été contractée dans les conditions énoncées par le tableau, la condition tenant au travaux réalisés par le salarié faisant défaut de sorte que l’avis du et que la décision de prise en charge a été prise après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes.
Alors que l’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie de son salarié et ou l’existence d’une maladie professionnelle conditionne l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer sur les demandes des parties et de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l'existence d'un lien direct entre la maladie dont Monsieur [I] est atteint et son travail habituel.
Dans l’attente de cet avis, le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [U] [I] recevable,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) de Monsieur [U] [I], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Monsieur [U] [I] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [U] [I] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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