TJ 01053, 18 sept. 2025, RG 25/00726
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00726 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFN4
N° Minute : 25/00523
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 09 septembre 2025, à la demande de [A] [Y]
Concernant :
Monsieur [S] [Y]
né le 13 Décembre 1996 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 15 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 septembre 2025 à :
- Monsieur [S] [Y]
Rep/assistant : Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [A] [Y]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Monsieur [S] [Y] assisté de Me Véronique WALTER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 28 ans, a été hospitalisé le 09 septembre 2025 à 16h30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers
A l'audience, le patient estime qu’il y a eu une confusion aux urgences parce qu’il voulait jouer au tennis mais qu’on l’a transféré au CPA. Il parle beaucoup de sport et précise qu’il était fatigué, nerveux et qu’il y a eu une altercation stupide avec ses frères. Il indique qu’il avait un traitement mais ne donne pas de réponse claire sur sa continuité ou son arrêt. Il précise avoir été hospitalisé dans une clinique au mois de mai. Il confirme avoir eu une phase d’insomnie, évoque son parcours « TOC » et finit par indiquer qu’il a peut-être pris une mauvaise dose de traitement. Enfin, il estime avoir besoin de l’hospitalisation, tout faire pour se soigner et est d’accord avec l’avis motivé.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte de la procédure que [S] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 09 septembre 2025 mise en place à la demande d'un tiers, en l'occurrence le père du patient.
Le certificat initial émanant du Dr [R], exerçant aux urgences du centre hospitalier de [Localité 3] décrit un patient en phase hypomaniaque ascendante, agressif envers sa famille, adhérant difficilement aux soins. Le second certificat d'admission établi par le Dr [M] décrit un patient calme sur le plan psychomoteur mais présentant une tachypsychie, un discours logorrhéique et s'opposant passivement à l'hospitalisation.
Il ressort du certificat de 24 heures établi le 10 septembre 2025 à 14h35 par le Dr [B] que ces éléments sont toujours présents. Le patient fait état de trouble obsessionnels compulsifs. Le médecin constate que le patient s'oppose toujours à l'hospitalisation et que l'adhésion aux soins reste précaire. Le Dr [F] dans le certificat de 72 heures établi le 12 septembre 2025 à 16h00 constate toujours ces symptômes ainsi que des signes hypomaniaques que le patient tente de contenir. Le médecin conclut que l'adhésion aux soins et la conscience des troubles sont fragiles rendant préférable une surveillance constante.
Dans son avis motivé du 16 septembre 2025, le Dr [W] [M] observe que le patient semble peu conscient des troubles et s'oppose toujours à l'hospitalisation. La conclusion est identique.
Au regard de la gravité des motifs à l'origine de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs toujours développés dans l'avis simple, il y a lieu d'autoriser le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que son état se stabilise au vu du risque pour lui-même ou pour les tiers en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 18 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [L] [H] assistée de [G] [X] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 18 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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