TJ 51454, 22 août 2025, RG 25/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 22 Août 2025
N° RG 25/00016 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBCB
Nature affaire : 88B
JUGEMENT N°25/00048
En demande :
Monsieur [Q] [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par Maître Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, subsitué par Maître Fanny QUENTIN, avocat au barreau de REIMS
En défense :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante représentée par Maître Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, subsituée par Maître Anne LEY, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 22 août 2025
copie aux parties en lettre simple le 22 août 2025
copie exécutoire avocat le 22 août 2025
ccc avocat le 22 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a notifié à Monsieur [Q] [T] :
- Une mise en demeure en date du 28 mai 2019 pour un montant de 25.929 euros ;
- Une mise en demeure en date du 9 décembre 2022 pour un montant de 23.837 euros.
En l'absence de contestation des mises en demeure devant la Commission de recours amiable, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a fait signifier à Monsieur [Q] [T] deux contraintes :
- Une première en date du 17 janvier 2020, signifiée le 22 janvier 2020, afférente à la première mise en demeure ;
- Une seconde en date du 1er juin 2023, signifiée le 2 juin 2023, relative à la seconde mise en demeure.
Par requête en date du 7 juin 2023, Monsieur [Q] [T] a fait opposition à la contrainte en date du 17 janvier 2020 signifiée le 22 janvier 2020.
Par requête en date du 23 juin 2023, il a également formé opposition à la contrainte en date du 1er juin 2023 signifiée le 2 juin 2023.
Par deux jugements en date du 26 avril 2024, le Pôle social de Reims a déclaré irrecevables les oppositions à contraintes, les deux décisions étant assorties de l'exécution provisoire.
Les deux décisions ont été signifiées à Monsieur [Q] [T] par actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024.
Monsieur [Q] [T] a interjeté appel du jugement du 26 avril 2024 déclarant irrecevable l'opposition à contrainte émise le 1er juin 2023.
Un certificat de non-appel a été dressé le 18 février 2025 par la Cour d'appel de Nancy s'agissant du second jugement ayant déclaré irrecevable l'opposition à contrainte émise le 17 janvier 2020.
Le 17 décembre 2024, Monsieur [Q] [T] a fait signifier à Monsieur [Q] [T] un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par exploit en date du 2 janvier 2025, Monsieur [Q] [T] a fait assigner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Reims, duquel il sollicite de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mars 2025 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à l'audience du 2 juin 2025.
Ce jour, Monsieur [Q] [T], représenté par Maître HARIR, substitué par Maître QUENTIN, se réfère aux termes de son assignation et sollicite du Juge de l'exécution de :
- Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit ;
- Condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens de l'instance.
L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, valablement représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions, sollicitant du Juge de l'exécution de :
In limine litis :
- Déclarer nulle l'assignation en date du 2 janvier 2025 ;
- Se déclarer incompétent au profit du Premier Président de la Cour d'appel de Nancy ;
Sur le fond :
- Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Q] [T] ;
A titre subsidiaire :
- L'en débouter ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [Q] [T] de toutes ses demandes plus amples et contraires;
- Condamner Monsieur [Q] [T] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE conclut à la nullité de l'assignation et fait valoir que Monsieur [Q] [T] ne formule aux termes de celle-ci qu'une demande de sursis à statuer, sans exposer les griefs éventuels qu'il formule à l'encontre du commandement aux fins de saisie vente lui ayant été délivré par la défenderesse, ce qui lui cause grief dans l'organisation de sa défense.
L'article 56 du code de procédure civile dispose en effet que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, et celles énoncées à l'article 54 du même code, un exposé des moyens en fait et en droit.
De plus, l'article 114 du code de procédure civile rappelle qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En outre, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; ce grief pouvant correspondre notamment en une désorganisation des droits de la défense.
Au cas d'espèce, l'assignation délivrée par Monsieur [Q] [T] à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE ne comporte en son dispositif qu'une demande de surseoir à statuer, aucune prétention de fond n'étant soumise au Juge de l'exécution que ce soit dans le dispositif ou dans le corps de l'acte.
Le défaut de prétentions et d'exposé des moyens en fait et en droit cause nécessairement grief à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE laquelle ne peut formuler sa défense de manière éclairée.
Par suite, l'annulation de l'assignation délivrée par acte du 2 janvier 2025 à la requête de Monsieur [Q] [T] sera prononcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formée par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [Q] [T], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à régler à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la nullité de l'assignation décernée le 2 janvier 2025 à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à la requête de Monsieur [Q] [T] ;
DIT par conséquent n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur [Q] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 22 AOUT 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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