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TJ 51454, 21 mai 2025, RG 25/00010


Vérifier : TJ 51454, 21 mai 2025, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
68cc56079da368950469253e

Texte de la décision

10,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E7HK
Nature affaire : 62B

N° de minute : 25/00160 du 21 mai 2025

MI n° 25/175

L’an deux mil vingt cinq et le vingt et un mai

Nous, Anne DEVIGNE, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière lors des débats à l'audience publique du 26 mars 2025, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représenté par Maître Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [L] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS

Madame [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS

Parties intervenantes

S.A. SMA SOCIETE ANONYME
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
prise en la personne de son Président du Directoire domicilié de droit audit siège
es qualité d’assureur responsabilités civile et décennale de la société HTB (contrat d’assurance professionnelle multirisques - CMI N° 441317D 9856 018-53475)

[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS

S.A.S. H.T.B. société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 532 251 071, prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

GROSSES DÉLIVRÉES LE 21 mai 2025

EXPOSÉ

Monsieur [N] [X] est propriétaire, sur la commune de [Localité 9], d’une parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 5], sise [Adresse 12], sur laquelle il a fait édifier un bâtiment agricole.

Monsieur [W] et Madame [E] ont fait construire une maison d’habitation sur la parcelle voisine cadastrée section ZB n°[Cadastre 2], sise [Adresse 11]. Pour ce faire, ils ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société H.T.B. le 1er avril 2021.

Depuis cette construction, Monsieur [X] subit des infiltrations dans sa cave et des remontées d’humidité qu’il impute à l’avancée de l’immeuble voisin , à des remblais de terre contre son immeuble sans isolation conforme et ce d’autant que l’arrière du terrain de la construction est en pente vers son terrain sans dispositif pour la gestion des eaux de pluie.

Monsieur [X] a fait établir un constat par commissaire de Justice, le 28 septembre 2023 puis le 27 septembre 2024.

Les tentatives de réglement amiable étant demeurées vaines, il a , par exploits du 23 décembre 2024 , fait assigner Monsieur [W] et Madame [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de proécdure civile.

Suivant exploits des 11 et 17 février 2025, Monsieur [W] et Madame [E] ont fait assigner la SAS HTB et la SMA SA, en qualité d’assureur responsabilités civile et décennale de la société H.T.B. (contrat d’assurance professionnelle multirisques – CMI n°441317D 9856 018-53475) devant le juge des référés afin qu’après jonction des procédures, la mission d’expertise soit commune et opposable à la société H.T.B. et la SMA SA.

Lors de l’audience du 26 mars 2025, le juge a ordonné la jonction des procédures.
Monsieur [X] représenté par son avocat a réitéré ses demandes initilaes.

Monsieur [W] et Madame [E] représentés par leur avocat sollicite que la mission d’expertise soit complétée.

La la SAS HTB représentée par son avocat réitère les termes de ses conclusions notifiées le 21 mars 2025 par voie électronique et formule ses protestations et réserves.

La SA SMA , en qualité d’assureur responsabilités civile et décennale de la société H.T.B, représentée par son avocat réitère les termes de ses conclusions notifiées le 21 mars 2025 par voie électronique et formule ses protestations et réserves.

Le délibéré a été fixé au 29 avril, prorogé au 21 mai 2025.

MOTIFS

Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction de la procédure 25-56 dans la procédure principale 25-10 ;

Attend qu’aux termes del’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

que par la production de constats de commissaires de justice établis par Me [T] les 28 et 29 septembre 2023 et Me [J] le 27 septembre 2024 qui relève des races d’humidité sur les murs , de l’eau s’écoulant dans l’immeuble, des résidus de boue en train de sécher , des infiltrations d’eau et sur le mur du fond de grandes coulées noires qui détrempent le mur et le sol en terre, Monsieur [X] justifie d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise, à ses frais avancés ; De même, Monsieur [W] et Madame [E] ont ils un intérêt légitime à ce que ladite expertise soit comune et opposable au constructeur et à son assureur ;

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS la jonction des procédures 25-10 et 25-56 sous la référence 25-10,

ORDONNONS une expertise judiciaire,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [C] [S]
Expert auprès de la Cour d'appel de Reims
6 place Sainte Croix
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tél : 03.26.22.83.03
Port : 06.09.38.65.71
Courriel : [Courriel 13]@gmail.com

DONNONS à l’expert la mission suivante :

se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 9], les parties présentes ou dûment convoquées,
se faire remettre toutes pièces utiles,
entendre tout sachant,
Définir et décrire les dommages subis par l’immeuble de Monsieur [X] du fait de la construction de Monsieur [W] et Madame [E]
En déterminer la cause, en décrire les remèdes,
Définir et décrire s’il existe des désordres techniques, des défauts d’installation, des malfaçons, des non-conformité, dans les travaux effectués par Monsieur [W] ,
Dire quels travaux remédieront aux désrodres et dire si des travaux conservatoires et urgents sont nécessaires,
De façon générale, de rechercher l’ensemble des éléments permettant de chiffrer l’ensemble des préjudices de Monsieur [X] et de déterminer ultérieurement les responsabilités,
décrire et évaluer tous les préjudices complémentaires éventuels tel notamment le préjudice de jouissance,
faire de manière générale toute observation utile à l’attention du Tribunal qui sera ultérieurement saisi,

DISONS que les experts feront connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que les experts pourront s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne,

DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;

DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,

DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 12 novembre 2025 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,

DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,

ORDONNONS à Monsieur [X] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 1er juillet 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.

DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,

DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

DISONS que la mission est commune et opposables à la SAS HTB et la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilités civile et décennale de la société H.T.B. (contrat d’assurance professionnelle multirisques – CMI n°441317D 9856 018-53475)

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 21 MAI 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première vice-présidente et par Mme Ourouk ALNEJEM, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Première Vice-Présidente

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