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TJ 28085, 10 sept. 2025, RG 23/02800


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Date
10/09/2025
Numéro
23/02800
Lieu / cour
tj28085
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
68cc56f49da3689504693665

Texte de la décision

29,206 caractères

Jugement N°
du 10 Septembre 2025

N° RG 23/02800 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDFA


S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS
C/
[D] [H] [R] [V]

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me BUFFON T25
-Me MUSSET T65
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS,
Société Anonyme au capital social de 2..468.663.122 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 662 042 449 dont le siège social est [Adresse 1] ; représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 ; Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat plaidant au barreau de l’ESSONE ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [H] [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3] ; représenté par la SELEURL ICAB AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025, à l’audience du 04 Juin 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Septembre 2025

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour les besoins de son activité professionnelle, Monsieur [D] [R] [V], entrepreneur individuel exerçant la profession de taxi sous le numéro de SIREN 481 812 154, a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS un compte courant professionnel référencé [XXXXXXXXXX01].

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2015, dans le cadre des accords intervenus avec la société interprofessionnelle artisanale de garantie d'investissements (SIAGI) et la société Bpifrance financement le 18 novembre 2015, Monsieur [D] [R] [V] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de crédit professionnel global d'un montant de 147 970,86 euros se décomposant comme suit :

- Une première tranche de prêt référencée 00158 615208 01 d'un montant de 142.000,00 euros destiné au financement d'une licence de taxi, ledit prêt étant remboursable en 84 mensualités et productif d'intérêts au taux conventionnel de 1,60% l'an,
- Une seconde tranche de prêt référencée 00158 615209 95 d'un montant de 5 970,86 euros destiné au financement des frais de contre-garantie SIAGI-Bpi, ledit prêt étant remboursable en 48 mensualités et productif d'intérêts au taux conventionnel de 1,12% l'an.

Puis, selon offre préalable acceptée le 4 août 2017, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [R] [V] un prêt professionnel n°00158 621483 91 d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 36 échéances et au taux fixe de 1,09% l'an afin de financer divers investissements immatériels.

Par courrier du 28 décembre 2018, la SA BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [D] [R] [V] la fin du découvert non autorisé du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la date du 1er mars 2019 compte tenu de la situation de l'entreprise.

Le compte courant professionnel se trouvant toujours en position débitrice non autorisée, la SA BNP PARIBAS a informé Monsieur [D] [R] [V] de la clôture juridique du compte ouvert sur les livres de la banque à l'expiration du délai de préavis le 3 avril 2019 et a sollicité le remboursement de la somme de 4 455,37 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] par courrier du 4 mars 2019.

Les échéances de l'ensemble des prêts ayant cessé d'être honorées, la SA BNP PARIBAS a, par courriers des 6 février 2019 et 20 mars 2019, sollicité la régularisation des mensualités impayées au titre des prêts professionnels n°00158 621483 91, n°00158 615208 01 et n°00158 615209 95 par Monsieur [D] [R] [V].

En l'absence de régularisation de la situation, la SA BNP PARIBAS a prononcé la résiliation des contrats de prêt n°00158 621483 91, n°00158 615208 01 et n°00158 615209 95 et la clôture du compte professionnel par lettres recommandées du 12 avril 2019.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2023, signifié à personne physique, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] [R] [V] devant la présente juridiction, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Condamner Monsieur [D] [R] [V] au paiement de la somme de 4.455,10 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu'à parfait paiement,
A titre principal,
- Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt professionnel global composé des tranches de prêt référencées 00158 615208 01 et 00158 615209 95 et du prêt professionnel référencé 00158 621483 91,
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résiliation judiciaire des prêts référencés 00158 615208 01 et 00158 615209 95 et du prêt professionnel référencé 00158 621483 91 consentis par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [D] [R] [V] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances de remboursement à bonne date,
Par conséquent,
- Condamner Monsieur [D] [R] [V] au paiement des sommes qui suivent :
- 105.875,04 € au titre de la première tranche du prêt professionnel n°00158 615208 01 avec intérêts au taux conventionnel de 1,60 % l'an majoré de 3 % (CLAUSE D'EXIGIBILITE ANTICIPEE) soit 4,60 % à compter du 19 septembre 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- 1.800,24 € au titre de la seconde tranche du prêt professionnel n°00158 615209 95 avec intérêts au taux conventionnel de 1,12 % l'an majoré de 3 % (CLAUSE D'EXIGIBILITE ANTICIPEE) soit 4,12 % à compter du 19 septembre 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu'à parfait paiement,
- 7.636,11 € au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00158 621483 91 avec intérêts au taux conventionnel de 1,09 % l'an majoré de 3 % (CLAUSE D'EXIGIBILITE ANTICIPEE) soit 4,09 % à compter du 19 septembre 2023, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause,
- Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- Condamner Monsieur [D] [R] [V] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Patricia BUFFON par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS maintient l'ensemble des demandes de son assignation et demande au tribunal de rejeter l'ensemble des moyens soulevés par Monsieur [D] [R] [V] et de le débouter de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires.

Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS indique avoir adressé à Monsieur [D] [R] [V] plusieurs mises en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées des contrats de prêt, et ce notamment suivant plis recommandés datés des 20 septembre 2018, 23 novembre 2018, 20 décembre 2018, 22 janvier 2019, 20 février 2019 et 20 mars 2019 pour chaque tranche du prêt global et suivant plis recommandés datés des 6 septembre 2018, 8 novembre 2018, 7 décembre 2018, 8 janvier 2019 et 6 février 2019 pour le prêt professionnel n°00158 621483 91 de sorte que la déchéance a pu régulièrement intervenir. En outre, elle soutient, sur le fondement de l'article 1344 du Code civil, que chaque mise en demeure mentionne le montant de l'arriéré, la nécessité de régulariser la situation ainsi que, à défaut, la possibilité pour la banque de se prévaloir de l'exigibilité anticipée des prêts. Dès lors, ces mises en demeure constituent une sommation suffisamment précise et complète ayant fondé de manière régulière les déchéances du terme de l'ensemble des prêts professionnels. Enfin, elle expose que Monsieur [D] [R] [V] ne démontre pas l'existence de circonstances particulières de nature à justifier de la réduction du taux d'intérêt de sorte qu'au regard de la majoration de l'intérêt conventionnel prévue aux contrats de prêt et de la régularité de la déchéance du terme, ses demandes ne peuvent perdurer.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Monsieur [D] [R] [V] demande au tribunal, au visa de l'article 1103 du Code civil, de juger que les déchéances du terme des prêts professionnels accordés par la SA BNP PARIBAS ne sont pas acquises et de débouter la banque de ses demandes au titre du taux majoré sur les sommes dues et de l'article 700 du Code de procédure civile au regard de la situation respective des parties.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] [R] [V] fait valoir que la SA BNP PARIBAS ne lui a pas envoyé de notification préalable de sorte que la déchéance du terme pour les prêts professionnels n°00158 621483 91, n°00158 615208 01 et n°00158 615209 95 n'a pu régulièrement intervenir à défaut du respect des stipulations contractuelles relatives à l'exigibilité anticipée. En outre, il indique que la déchéance du terme du contrat de prêt n°00158 615208 01 est irrégulière dès lors que le courrier du 12 avril 2019 prononçant l'exigibilité anticipée du prêt faisait état d'un décompte inexact faisant passer la dette de 67 292,30 euros le 12 avril 2019 à la somme de 88 007,83 euros le 11 juin 2019. Enfin, il précise que, au regard des situations respectives des parties, du contexte et de la cessation de son activité en 2021, les demandes de la SA BNP PARIBAS au titre de la majoration de trois points du taux d'intérêt conventionnel pour les deux prêts professionnels sont manifestement excessives et doivent être rejetées. Il soutient également qu'en raison de l'irrégularité dans la déchéance du terme, ce taux majoré ne peut trouver à s'appliquer.

Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience du 04 juin 2025.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur le solde débiteur du compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX01]

En vertu de l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce et repris par les articles 1103 et 1104 actuels, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1315 ancien du Code civil, applicable à l'espèce et repris par les dispositions actuelles de l'article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS soutient que Monsieur [D] [R] [V] a ouvert un compte professionnel dans les livres de la banque et produit un recueil de signature pour un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ouvert le 2 mars 2016.

Il convient cependant de noter que le numéro de compte émanant de ce recueil de signature ne coïncide pas avec les références du compte bancaire professionnel inscrites dans l'ensemble des pièces du dossier.

Si la SA BNP PARIBAS ne fournit pas la convention de compte signée par Monsieur [D] [R] [V] concernant le compte courant professionnel référencé [XXXXXXXXXX01], il ressort des relevés de compte du 31 août 2018 au 30 avril 2019 que les échéances des prêts professionnels n°00158 621483 91, n°00158 615208 01 et n°00158 615209 95 contractés par ce dernier étaient prélevées sur ce compte bancaire de sorte qu'il existait bien une relation contractuelle entre Monsieur [D] [R] [V] et la SA BNP PARIBAS, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.

Ce compte a fonctionné en position débitrice à compter du mois de septembre 2018 et la SA BNP PARIBAS a fait part de la volonté de résilier la convention de compte à l'expiration d'un délai de préavis à l'issue duquel elle a notifié sa clôture par lettre du 12 avril 2019 contenant mise en demeure de rembourser le solde débiteur dans un délai de huit jours.

Monsieur [D] [R] [V] ne conteste pas avoir été destinataire des courriers et être redevable des sommes sollicitées au titre du solde du compte bancaire professionnel.

Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que ce dernier n'a pas remboursé le solde débiteur de ce compte si bien qu'il reste devoir à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.455,10 euros.

Par conséquent, Monsieur [D] [R] [V] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.455,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 au titre du remboursement du solde débiteur du compte bancaire professionnel.

2 - Sur la demande de déchéance du terme des prêts professionnels

a) Sur la déchéance du terme du prêt global

En application de l'article 1134 ancien précité du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En outre, selon l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte des stipulations de l'offre de prêt acceptée par Monsieur [D] [R] [V] le 18 novembre 2015 et notamment de l'article intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » qu'en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible « la Banque pourra rendre le Prêt global exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire ».

Le contrat ne précise donc pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable.

Si la SA BNP PARIBAS expose avoir adressé à Monsieur [D] [R] [V] plusieurs mises en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du contrat de prêt global, il convient de noter que ces courriers ne fixent à l'emprunteur aucun délai précis pour s'acquitter des sommes mentionnées, ne portent pas non plus la mention de mise en demeure,

En outre, ces courriers se contentent d'informer Monsieur [D] [R] [V] sur le montant des échéances échues non réglées, intérêts de retard compris sans qu'il ne soit clairement précisé que ce dernier est mis en demeure de payer les sommes indiquées. En effet, ces lettres, produites en pièces 23 et suivantes, indiquent en objet : « Impayé sur Prêt professionnel » et mentionnent, mois après mois, le montant des échéances échues non réglées, intérêts de retard copris, précisant : « Vous voudrez bien par conséquent prendre toutes dispositions afin de régulariser votre situation dans les meilleurs délais ». Elles ajoutent « Nous attirons votre attention sur le fait que le non-paiement d'échéances de crédit peut nous amener à nous prévaloir de la clause d'exigibilité ainsi qu'il est stipulé dans l'acte. ». Ces formulations ne sont pas suffisamment interpellatives et comminatoires pour constituer des mises en demeure au sens de l'article 1226 du code civil. Au surplus, le courrier avisant de l'exigibilité anticipée, en date du 12 avril 2019, utilise quant à lui la mention de mise en demeure et précise un délai de régularisation.

Dès lors, à défaut de l'envoi d'un courrier préalable satisfaisant aux exigences d'une mise en demeure, la SA BNP PARIBAS n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme le 12 avril 2019.

b) Sur la déchéance du terme du prêt professionnel n°00158 621483 91

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l'article 1224 du même code dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

Il en résulte que lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités de paiement de crédit stipulées dans le contrat et auxquelles il a régulièrement consenti, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme.

A cet égard, l'article 1225 alinéa 2 du code civil rappelle que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

Par ailleurs, l'article 1353 dudit code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il résulte des stipulations de l'offre de prêt acceptée par Monsieur [D] [R] [V] le 4 août 2017 et notamment de l'article intitulé « EXIGIBILITE ANTICIPEE » qu'en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible « la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire ».

Le contrat ne précise donc pas explicitement et de manière non équivoque qu'une déchéance du terme est possible sans mise en demeure préalable.

Si, la SA BNP PARIBAS expose avoir adressé à Monsieur [D] [R] [V] plusieurs mises en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées du contrat de prêt professionnel n°00158 621483 91, il convient de noter que ces courriers ne fixent à l'emprunteur aucun délai précis pour s'acquitter des sommes mentionnées. Ces courriers sont identiques à ceux précédemment analysés, et il ne peut davantage y être reconnu une quelconque mise en demeure.

Dès lors, à défaut de l'envoi d'un courrier satisfaisant aux exigences d'une mise en demeure, la SA BNP PARIBAS n'a pas davantage pu valablement prononcer la déchéance du terme le 12 avril 2019 pour ce prêt.

3 - Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

En l'espèce, il ressort des plans de remboursement des prêt professionnels n°00158 615209 95, n°00158 621483 91 et n°00158 615208 01 que ces derniers sont échus depuis le 18 novembre 2019, le 4 août 2020 et le 18 novembre 2022 de sorte que l'ensemble des sommes dues au titre de ces prêts sont désormais exigibles.

Par conséquent, le débat relatif à la résiliation judiciaire des contrats de prêt est devenu sans objet.

4 - Sur les demandes en paiement

a) Sur les sommes réclamées au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 142.000 euros

En application de l'article 1134 du Code Civil dans sa version ancienne, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Suivant décompte arrêté au 19 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS sollicite, au titre de la première tranche du prêt d'un montant de 142 000 euros, la somme de 105 875,04 euros, se décomposant de la façon suivante :

* 91 376,86 euros au titre du capital restant dû au 18 juin 2018,
* 18 396,40 euros au titre des intérêts de retard majorés du 18 juin 2018 au 19 septembre 2023, déduction faite de la somme de 639,82 euros au titre des règlements effectués.

Il ressort également de ce décompte que la SA BNP PARIBAS déduit du montant du capital restant dû la somme de 3 898,22 euros au titre des règlements effectués par Monsieur [D] [R] [V].

Cependant, la SA BNP PARIBAS n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme le 12 avril 2019 de sorte qu'elle ne peut solliciter la condamnation de Monsieur [D] [R] [V] au paiement des intérêts de retard majorés sur le montant total du capital restant dû.

Par ailleurs, il convient de noter qu'en l'absence de déchéance du terme, Monsieur [D] [R] [V] est redevable des échéances impayées du prêt du 18 juillet 2018 au 18 novembre 2022, date à laquelle le prêt est devenu totalement échu, soit de la somme totale de 92.735,71 euros (1 836,56 euros x 52 échéances + 1 772,63 – 3 898,22 – 639,82 au titre de la dernière échéance du prêt et des règlements déjà effectués).

Monsieur [D] [R] [V] sera ainsi condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 92.735,71 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,60% sur le capital restant dû à compter de la présente décision.

b) Sur les sommes réclamées au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 5 970,86 euros

En application de l'article 1134 du Code Civil dans sa version ancienne, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Suivant décompte arrêté au 19 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS sollicite également, au titre de la seconde tranche du prêt d'un montant de 5 970,86 euros, la somme de 1 800,24 euros, se décomposant de la façon suivante :

* 1 516,09 euros au titre du capital restant dû au 18 novembre 2018,
* 284,15 euros au titre des intérêts de retard majorés du 18 novembre 2018 au 19 septembre 2023.

Or, la SA BNP PARIBAS n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme le 12 avril 2019 de sorte qu'elle ne peut solliciter la condamnation de Monsieur [D] [R] [V] au paiement des intérêts de retard majorés sur le montant total du capital restant dû.

De plus, en l'absence de déchéance du terme, Monsieur [D] [R] [V] est redevable des échéances impayées du prêt du 18 décembre 2018 au 18 novembre 2019, date à laquelle le prêt est devenu totalement échu, soit de la somme totale de 1.549,78 euros (129,30 euros x 11 échéances + 127,48 au titre de la dernière échéance du prêt).

Par conséquent, Monsieur [D] [R] [V] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.549,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,12% sur le capital restant dû de 1.516,09 euros à compter de la présente décision.

c) Sur les sommes réclamées au titre du prêt professionnel n°00158 621483 91 d'un montant de 10 000 euros

Aux termes de l'article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Suivant décompte arrêté au 19 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS sollicite, au titre du prêt professionnel n°00158 621483 91 d'un montant de 10 000 euros, la somme de 7 636,11 euros, se décomposant de la façon suivante :

* 6 426,56 euros au titre du capital restant dû au 4 septembre 2018,
* 1 209,55 euros au titre des intérêts de retard majorés du 4 septembre 2018 au 19 septembre 2023.

Pour autant, la SA BNP PARIBAS n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme le 12 avril 2019 de sorte qu'elle ne peut solliciter la condamnation de Monsieur [D] [R] [V] au paiement des intérêts de retard majorés sur le montant total du capital restant dû.

De plus, il convient de noter qu'en l'absence de déchéance du terme, Monsieur [D] [R] [V] est redevable des échéances impayées du prêt du 4 octobre 2018 au 4 août 2020, date à laquelle le prêt est devenu totalement échu, soit de la somme totale de 6.575,47 euros (258,89 euros x 23 échéances).

Par conséquent, Monsieur [D] [R] [V] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.575,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,09% sur le capital restant dû de 6.426,56 euros à compter de la présente décision.

d) Sur la majoration du taux d'intérêt

Il résulte des stipulations des prêts professionnels contractés par Monsieur [D] [R] [V] les 18 novembre 2015 et 4 août 2017 que « les sommes devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée » porteront de plein droit intérêts au taux du prêt majoré de 3 %.

La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Au regard des taux conventionnels prévus et du préjudice réellement subi par la banque, ainsi que de la tardiveté de la réaction de la banque, la majoration du taux d'intérêt contractuel de 3% pour toutes les sommes exigibles prévue par les contrats de prêt apparaît manifestement excessive. Il convient donc de réduire cette clause pénale à 0% en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil.

5 - Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1154 devenu 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il convient par conséquent d'ordonner la capitalisation des intérêts.

6 - Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [D] [R] [V] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens et ce avec distraction au profit de Maître Patricia BUFFON par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En l'espèce, il convient de préciser que dans le corps de son assignation, la SA BNP PARIBAS entend obtenir la condamnation de Monsieur [D] [R] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Or la prétention n'est pas reprise dans le dispositif et ne constitue donc pas une demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [R] [V] à payer à SA BNP PARIBAS la somme 4 455,10 euros (quatre mille quatre cent cinquante-cinq euros et dix centimes) au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter 19 septembre 2023 ;

DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS de sa demande de déclaration d'acquisition de la déchéance du terme des prêts professionnels n°00158 621483 91, n°00158 615208 01 et n°00158 615209 95 accordés à Monsieur [D] [R] [V] ;

DIT n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire des contrats de prêt, devenue sans objet après échéance des prêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] [V] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 92.735,71 euros (quatre-vingt-douze mille sept cent trente-cinq euros et soixante-et-onze centimes) au titre de la première tranche du prêt référencé 00158 615208 01 et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,60% à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] [V] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 1.549,78 euros (mille cinq cent quarante-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) au titre de la seconde tranche du prêt, référencé 00158 615209 95, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,12% sur le capital restant dû de 1.516,09 euros à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] [V] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 6.575,47 euros (six mille cinq cent soixante-quinze euros et quarante-sept centimes) au titre du prêt professionnel n°00158 621483 91, et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,09% sur le capital restant dû de 6.426,56 euros à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de majoration du taux d'intérêt contractuel ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] [V] aux dépens de la présente instance, et ce avec distraction au profit de Maître Patricia BUFFON par application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Elodie GILOPPE

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