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TJ 12202, 12 sept. 2025, RG 22/01539


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Date
12/09/2025
Numéro
22/01539
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
Id
68cc57689da3689504693e7a

Texte de la décision

33,535 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/01539 - N° Portalis DBWZ-W-B7G-CW3A
AFFAIRE : [G] [A] C/ [U] [B] épouse [O], [Q] [Z] [K] [N] exerçant sous l’enseigne A.M.S. 91, [T] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CASTELLE

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [G] [A]
né le 10 Juin 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron

DEFENDEURS

Mme [U] [B] épouse [O]
née le 18 Mai 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François Xavier BERGER, avocat au barreau de l’Aveyron

M. [Q] [Z] [K] [N]
exerçant sous l’enseigne A.M.S. 91
demeurant [Adresse 3]

défaillant

M. [T] [I]
né le 18 Décembre 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’Aveyron

Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 12 Septembre 2025,

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 octobre 2018, Monsieur [G] [A] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 14.500,00 € auprès de Monsieur [T] [I], ce dernier ayant lui-même acquis ce véhicule le 19 septembre 2017 auprès de Madame [U] [X] épouse [O], cette dernière ayant elle-même acquis ce véhicule le 1er août 2017 auprès de Monsieur [Q] [N], professionnel, exerçant sous l’enseigne AMS 91.

Dans le cadre d’un contrôle technique au sein de la société VERIFAUTO 12 en date du 16 juillet 2019, le procès-verbal mentionnait l’existence d’une défaillance majeure, à savoir l’absence de numéro de série du véhicule.

Par acte d’huissier de justice en date des 03 et 06 décembre 2019, Monsieur [G] [A] a assigné Monsieur [T] [I], Madame [U] [O] et Monsieur [Q] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a commis Monsieur [S] [P] pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 mai 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022, Monsieur [G] [A] a assigné Monsieur [T] [I], Madame [U] [X] épouse [O] et Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation des préjudices subis.

Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 03 avril 2024, Monsieur [G] [A], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
- homologuer le rapport d’expertise établi par Monsieur [S] [P], expert judiciaire,
à titre principal,
- prononcer la résolution du contrat de vente passé entre Monsieur [G] [A] et Monsieur [T] [I] et portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] tenant le défaut de conformité,
- condamner Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 14.500 € au titre du prix de vente du véhicule,
- ordonner la restitution du véhicule en l’état aux frais avancés de Monsieur [T] [I],
fixer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] [A] à 1/1000 du - prix de vente du véhicule par jour d’immobilisation et ce à compter de son immobilisation soit le 16 juillet 2019,
- condamner Monsieur [T] [I] à réparer ainsi le préjudice de jouissance subi au jour du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de vente passé entre Monsieur [G] [A] et Monsieur [T] [I] et portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] tenant les vices cachés affectant le véhicule le rendant impropre à son usage,
- condamner Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 14.500,00 € au titre du prix de vente du véhicule,
- ordonner la restitution du véhicule en l’état, aux frais avancés de Monsieur [T] [I],
- fixer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] [A] à 1/1000 du prix de vente du véhicule par jour d’immobilisation et ce à compter de son immobilisation soit le 16 juillet 2019,
- condamner Monsieur [T] [I] à réparer ainsi le préjudice de jouissance subi au jour du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [T] [I] à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [A] argue qu’en application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme de la chose vendue. Conformément à l’article 1610 du même code, en cas de manquement à cette obligation de délivrance conforme, le vendeur peut solliciter la résolution de la vente. Selon une jurisprudence, il résulte de ces articles que le bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’attendre et qui s’apprécient au regard des normes administratives et des qualités convenues entre les parties. En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ledit véhicule est affecté d’un défaut de conformité insusceptible d’être régularisé dès lors qu’il est mentionné que le véhicule litigieux a été vendu à l’export avant d’être réintroduit frauduleusement sur le territoire français sous une autre identité et que sa mise en conformité n’est pas envisageable du fait de la déclaration de la procédure « véhicule endommagé ». Monsieur [G] [A] estime avoir souffert d’un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule depuis la réalisation du contrôle technique en date du 16 juillet 2019. A titre subsidiaire, le demandeur se fonde sur les articles 1641 et 1644 du code civil pour solliciter la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés.

Aux termes de ses conclusions déposées par RPVA le 04 septembre 2024, Monsieur [T] [I], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge de :
- homologuer ledit rapport d’expertise judiciaire,
- débouter Monsieur [G] [A] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [I],
subsidiairement,
- ordonner la résolution du contrat de vente passé entre Monsieur [T] [I] et Madame [U] [O] ayant pour objet le véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1],
- condamner Madame [U] [O] à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 15.700, 00 € au titre du prix de vente du véhicule,
- ordonner la restitution du véhicule en l’état à Madame [U] [O], après restitution préalable par Monsieur [G] [A] à Monsieur [T] [I],
- condamner Madame [U] [O] à relever et garantir Monsieur [T] [I] de toutes les condamnations accessoires auxquelles il pourrait être condamné en faveur de Monsieur [G] [A] au titre du préjudice de jouissance allégué par celui-ci,
plus subsidiairement,
- juger que Madame [U] [O] tenue envers Monsieur [T] [I] de la garantie des vices cachés affectant le véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1],
- condamner Madame [U] [O] à restituer à Monsieur [T] [I] la somme de 15.700, 00 € représentant le prix de vente du véhicule,
- ordonner la restitution du véhicule en l’état à Madame [U] [O], après restitution préalable par Monsieur [G] [A] à Monsieur [T] [I],
- condamner Madame [U] [O] à relever et garantir Monsieur [T] [I] de toutes les condamnations accessoires auxquelles il pourrait être condamné en faveur de Monsieur [G] [A] au titre du préjudice de jouissance allégué par celui-ci,
en toute hypothèse,
- fixer à l’euro symbolique le montant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance allégué par Monsieur [G] [A],
- statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [U] [O] dirigées contre Monsieur [Q] [N],
- condamner Madame [U] [O], ou tout autre succombant, à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [U] [O], ou tout autre succombant, à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [I] soutient qu’à l’époque des faits, Monsieur [G] [A] n’a pas souffert d’un préjudice de jouissance dès lors qu’il était propriétaire d’un autre véhicule automobile en état de circuler. Concernant les désordres affectant le véhicule litigieux, Monsieur [T] [I] argue que l’expert judiciaire dans son rapport confirme l’existence des désordres dès lors qu’il reconnaît que le véhicule présente une fausse immatriculation mais ajoute que cette modification du numéro de série n’était pas décelable pour un non-professionnel. Ainsi, Monsieur [T] [I], en qualité de vendeur profane, soutient avoir procédé à la vente de son véhicule en étant de parfaite bonne foi. En outre, il estime que Madame [U] [O], en tant que vendeur du véhicule, doit être condamnée à le relever et le garantir de toutes autres condamnations. A titre subsidiaire, il invoque l’application au cas d’espèce de la jurisprudence selon laquelle les dissimulations, maquillages et falsifications opérés sur un véhicule ainsi que sur son certificat d'immatriculation constituent des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée. Il ajoute l’impropriété à l’usage est en l’espèce caractérisée dès lors que seuls les véhicules valablement immatriculés sont autorisés à circuler sur le territoire français. Il rappelle être un vendeur de bonne foi qui n’avait pas connaissance du vice au moment de la vente et indique que selon l’article 1645 du code civil, seul le vendeur de mauvaise foi s’expose au risque de devoir payer des dommages et intérêts. A titre subsidiaire, si le juge reconnaissait l’existence d’un préjudice de jouissance subi par Monsieur [G] [A], il s’estime bien fondée à être relevé et garanti par Madame [U] [O], dès lors qu’il lui a vendu le véhicule litigieux et que lors de cette vente, le véhicule était déjà affecté des désordres.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 04 juin 2024, Madame [U] [X] épouse [O], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
- débouter Monsieur [G] [A] et Monsieur [T] [I] de leurs demandes en tant que dirigées contre Madame [U] [O],
- accorder à Madame [U] [O] des délais pour s’acquitter et échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de toute somme mise à sa charge le tout en application de l’article 1343-5 du code civil,
- condamner Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à relever et garantir Madame [U] [O], de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, y compris en ce qui concerne le prix réclamé de Monsieur [T] [I],
- condamner Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire le tout avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat constitué,
- condamner Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à verser, à Madame [U] [O] la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles et débouter les parties de toutes les demandes formées à ce titre,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- à défaut, ordonner la constitution d’une garantie consistant en une consignation de toutes condamnations éventuelles à la Caisse des dépôts et consignations,
- préciser que la mainlevée interviendra sur accord exprès des parties, à défaut, sur présentation d’un certificat de non-appel, ou, en cas d’appel, d’une expédition de l’arrêt à intervenir de sorte que les fonds consignés seront, soit restitués aux consignataires, soit libérés en faveur des bénéficiaires, le tout dans les limites fixées par ledit arrêt d’appel.

A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [O] soutient avoir acquis le véhicule litigieux le 03 août 2017 auprès de Monsieur [Q] [N], professionnel de la vente automobile exerçant en son nom propre sous l’enseigne AMS 91, pour un montant de 13.000, 00 €. Elle indique également avoir vendu ce véhicule le 18 novembre 2017 à Monsieur [T] [I] pour la somme de 14.800,00 €. Elle argue qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le vendeur initial, Monsieur [Q] [N], qui est un professionnel, a manqué à ses obligations et que sa responsabilité contractuelle doit être recherchée. Conformément à l’article 1641 du code civil, le véhicule est affecté de vices cachés dès lors qu’il comporte des défauts rendant la chose impropre à son usage normal et non d’un défaut de non-conformité. En effet, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, la non-conformité d’un véhicule vendu à sa destination, son maquillage et l’interdiction faite par les services de police d’utiliser un tel véhicule, constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil, qui est l’unique fondement possible de l’action formée contre le vendeur, dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier ait eu connaissance du maquillage. Sur les demandes successives de résolution des ventes, elle soutient que le tribunal ne peut faire droit à la demande de résolution de la vente la concernant dès lors que Monsieur [T] [I], troisième vendeur, réclame également l’annulation de la vente et la restitution du prix. A titre subsidiaire, si le juge fait droit à cette demande, elle estime qu’elle ne pourra être fondée que sur le seul fondement de la garantie des vices cachés. De plus, Madame [U] [O] soutient que la demande de dommages-intérêts formés par Monsieur [G] [A] est infondée et rappelle qu’elle ne pouvait pas, en qualité de vendeur profane, déceler les vices cachés affectant le véhicule. Si le tribunal fait droit à l’ensemble des demandes de résolution des ventes, elle invoque, pour fonder son recours contre Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91 qui est à l’origine de l’introduction dans le circuit de vente de ce véhicule frauduleux, l’application de l’article 1645 du code civil selon lequel un professionnel de la vente ne pouvait ignorer le vice de la chose vendue et est alors tenu à des dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle invoque l’application de l’article 1610 du code civil relative à l’obligation de délivrance conforme. Elle argue également que Monsieur [Q] [N] peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée dès lors que suite à l’annulation de la vente entraînant la restitution du véhicule qui ne peut être utilisé et qui a par conséquent, aucune valeur. A titre subsidiaire, Madame [U] [O] sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil afin de bénéficier de délai de grâce au regard de sa situation financière.

N’ayant pas constitué avocat, Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, est défaillant à la présente procédure.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 juin 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, Monsieur [G] [A] et Madame [U] [O] et Monsieur [T] [I] ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. En revanche, n’ayant pas constitué avocat, Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91 est défaillant à la présente procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

I - Sur les résolutions des ventes successives :

- Sur l’obligation de délivrance conforme et sur la garantie des vices cachés :

Sur l’obligation de délivrance conforme, les articles 1582 et 1603 du code civil prévoient que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Autrement dit, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité contractualisés existant lors de la délivrance.

Il est de jurisprudence constante que l’obligation de délivrance conforme signifie non seulement que le bien délivrer doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties.

Ainsi, le véhicule vendu doit correspondre aux spécifications convenues entre les parties. Le vendeur doit délivrer cette automobile dans son identité même.

En outre, l’article 1610 du code civil prévoit que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Sur la garantie des vices cachés, les articles 1641, 1642 et 1643 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il ressort de ces dispositions que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie des vices cachés s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, la gravité intrinsèque du vice doit rendre la chose acquise impropre à l'usage auquel elle était destinée, le caractère caché du même vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente, au moins en l’état de germe. Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce, par tout moyen.

Il est de jurisprudence constante que pour motiver sa décision, le juge ne peut se fonder uniquement sur un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement ou non, et qui a été régulièrement versé aux débats. En effet, le rapport d’expertise amiable doit être nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.

Selon la jurisprudence, le caractère indécelable du vice n’exonère pas le vendeur professionnel de sa responsabilité dès lors qu’il est réputé le connaître en vertu de la présomption irréfragable.

Conformément à l’article 1644 du code civil, en application de la garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il est de jurisprudence constante que la non-conformité d’un véhicule vendu à sa destination, son maquillage et l’interdiction faite par les services de police d’utiliser un tel véhicule, constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil, qui est l’unique fondement possible de l’action formée contre le vendeur, dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier ait eu connaissance du maquillage.

En outre, la Cour de cassation a également rappelé que les défauts rendant la chose impropre à son usage normal sont des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.

En l’espèce, le 23 octobre 2018, Monsieur [G] [A] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 14.500,00 € auprès de Monsieur [T] [I], ce dernier ayant lui-même acquis ce véhicule le 19 septembre 2017 auprès de Madame [U] [O], cette dernière ayant elle-même acquis ce véhicule le 1er août 2017 auprès de Monsieur [Q] [N], professionnel, exerçant sous l’enseigne AMS 91.

L’expert judiciaire Monsieur [S] [P] a rendu son rapport définitif d’expertise judiciaire sur le véhicule litigieux. Par conséquent, il convient de l’homologuer.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé en date du16 mai 2022 que le véhicule litigieux est bien affecté de désordres. En effet, l’expert judiciaire indique que ledit véhicule a fait l’objet d’un sinistre le 1er janvier 2016 et a été classé en procédure de véhicule endommagé ainsi qu’en procédure véhicule économiquement irréparable par un expert automobile le 06 janvier 2016. Suite à cela, le véhicule a été retiré de la circulation et l’épave du véhicule a été vendu par l’assurance à la SARL AUTO-CASSE MARANA le 08 février 2016. Par la suite, l’expert indique que cette épave a été acheté par un professionnel UAB lituanien, puis sûrement réparée à l’étranger avant d’être remis sur le marché automobile français sous une autre identité puisqu'elle emprunte l’immatriculation du véhicule Peugeot 208 GTI de Monsieur [C]. L’expert ajoute que le numéro de série frappé à froid sur le véhicule litigieux a été dissimulé avec du mastic de carrosserie et peint pour dissimuler son identification.

Ainsi, les désordres étaient préexistants à l’ensemble des ventes litigieuses.

L’expert rappelle également dans son rapport d’expertise judiciaire que si les personnes physiques qui ont pu ensuite acquérir le véhicule ne pouvaient déceler ce qui constitue le maquillage d’un véhicule accidenté puis réparé dans des conditions ignorées, un professionnel était non seulement en capacité de déceler la dissimulation de l’identification du véhicule mais en avait l’obligation.

Le véhicule ne pouvant plus circuler en raison de son maquillage est impropre à son usage.

Ainsi, l’ensemble des conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et conformément à la jurisprudence susmentionnée, seule l’action en garantie des vices cachés est susceptible d’être intentée par l’acheteur dans ce cas précis. Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [A] de sa demande formée sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil relatifs à l’obligation de délivrance conforme due par le vendeur.

En revanche, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 23 octobre 2018 entre Monsieur [T] [I] et Monsieur [G] [A] relatif au véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’ordonner en conséquence, la restitution du prix de vente et du véhicule litigieux comme cela est mentionné au dispositif de la présente décision.

En outre, dans le cadre d’une chaîne de contrats impliquant plusieurs ventes successives du véhicule litigieux, il y a également lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 19 septembre 2017 entre Madame [U] [B] épouse [O] et Monsieur [T] [I] relatif au véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés et d’ordonner également en conséquence, la restitution du prix de vente et du véhicule litigieux comme cela est mentionné au dispositif de la présente décision.

En conséquence, en raison de la présence de la chaîne de contrats sus-évoquée, il convient également de condamner Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à relever et garantir Madame [U] [B] épouse [O] de ses condamnations en lien avec la mise en œuvre de la garantie des vices cachés susmentionnée, elle-même condamnée à relever et garantir Monsieur [T] [I] de ses condamnations en lien avec la mise en œuvre de la garantie des vices cachés susmentionnée.

- Sur l’indemnisation des préjudices subis :

L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Selon la jurisprudence constante, le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices cachés de la chose vendue, même à un professionnel. Cette présomption irréfragable de connaissance des vices par le vendeur professionnel est fondée sur le postulat selon lequel le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue dès lors qu’il a les compétences nécessaires pour apprécier les qualités et les défauts de la chose vendue et dans la mesure où il a le devoir de procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente dans un souci de protection de l’acheteur profane.

Le préjudice de jouissance correspond à la perte de la capacité d’un individu à jouir pleinement de son bien meuble ou immeuble. Selon l’article 544 du code civil, la propriété inclut le droit de jouir et de disposer des choses de manière absolue, tant que cela ne contrevient pas aux lois.

En l’espèce, Monsieur [G] [A] a subi un préjudice résultant de l’indisponibilité de la chose vendue. En effet, en l’absence d’immatriculation valable du véhicule litigieux, Monsieur [G] [A] ne pouvait pas circuler légalement sur le territoire français.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que seuls les acheteurs professionnels pouvaient avoir connaissance des vices cachés. En effet, Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée de manière irréfragable connaître les vices affectant le véhicule litigieux qu’il a vendu.

Par conséquent, en raison de la présence de la chaîne de contrats sus-évoquée, Monsieur [T] [I] est condamné à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi. Toutefois, Madame [U] [B] épouse [O] est condamnée à garantir et relever la condamnation de Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi et Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, est condamné à garantir et relever la condamnation de Madame [U] [B] épouse [O] susmentionnée.

Ainsi, in fine, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance qu’il a subi.

II - Sur les mesures de fin de jugement :

- Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

- Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [G] [A], Monsieur [T] [I] et de Madame [U] [B] épouse [O], ayant constitué avocat, qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en justice.

Ainsi, à ce titre, il convient de condamner Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [T] [I] et la somme de 1.000 € à Madame [U] [B] épouse [O]. Il convient également de condamner Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à relever et garantir de la condamnation de Madame [U] [B] épouse [O] qui a également été condamnée à relever et garantir de la condamnation de Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire :

Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 23 octobre 2018 entre Monsieur [T] [I] et Monsieur [G] [A] relatif à un véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à restituer le prix de vente du véhicule litigieux à Monsieur [G] [A], à savoir la somme de 14.500 € (quatorze mille cinq cents euros) ;

ORDONNE la restitution du véhicule litigieux de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [T] [I] aux frais avancés de ce dernier ;

CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [O] à garantir et relever Monsieur [T] [I] de ses condamnations consistant à restituer le prix de vente du véhicule litigieux à Monsieur [G] [A], à savoir la somme de 14.500 € et à restituer le véhicule litigieux de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [T] [I] aux frais avancés de ce dernier ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 19 septembre 2017 entre Madame [U] [B] épouse [O] et Monsieur [T] [I] relatif à un véhicule de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [O] à restituer le prix de vente du véhicule litigieux à Monsieur [T] [I], à savoir la somme de 15.700 € ;

ORDONNE la restitution du véhicule litigieux de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [U] [B] épouse [O] aux frais avancés de cette dernière, après restitution préalable à Monsieur [T] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à garantir et relever Madame [U] [B] épouse [O] de ses condamnations consistant à restituer le prix de vente du véhicule litigieux à Monsieur [T] [I], à savoir la somme de 15.700 € (quinze mille sept cents euros) et à restituer le véhicule litigieux de marque PEUGEOT, de type 208 GTI, immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [U] [B] épouse [O] aux frais avancés de cette dernière ;

CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [O] est condamnée à garantir et relever la condamnation de Monsieur [T] [I], à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à garantir et relever la condamnation de Madame [U] [B] épouse [O] à relever et à garantir la condamnation Monsieur [T] [I], à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, aux entiers dépens de la présente instance ;

CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [O] à relever et garantir la condamnation de Monsieur [T] [I], à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à relever et à garantir la condamnation de Madame [U] [B] épouse [O] à relever et garantir de la condamnation de Monsieur [T] [I], à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à payer à Madame [U] [B] épouse [O] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [N], exerçant sous l’enseigne AMS 91, à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Le Greffier La Présidente

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