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TJ 94028, 15 sept. 2025, RG 25/00667


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00667
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
68cc58229da3689504694a21

Texte de la décision

8,865 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00667 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WAGS
CODE NAC : 70E - 9A
AFFAIRE : [U] [X], [K] [N] C/ [E] [B], [R] [T] épouse [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [U] [X] née le 11 Novembre 1965 à CIUTULESTI (MOLDAVIE), aide-ménagère, demeurant 4 Bis, Rue Edmond Fouinat - 94000 CRETEIL

Monsieur [K] [N] né le 11 Mars 1971 à IGNATEL ( MOLDAVIE), chef de chantier, demeurant 4 Bis, Rue Edmond Fouinat - 94000 CRETEIL

tous deux représentés par Maître Pascale TRAN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 001

DEFENDEURS

Monsieur [E] [B]
demeurant 6 rue Edmmond FOUINAT - 94000 CRETEIL

Madame [R] [T] épouse [B]
demeurant 6 rue Edmmond FOUINAT - 94000 CRETEIL

tous deux représentés par Maître Otilia HEITOR MARTINS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 214


Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 23 avril 2025 à la demande de Mme [U] [X] et M. [K] [N] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL M. [E] [B] et Mme [H] [B], afin de voir :

- Condamner M. [E] [B] et Mme [H] [B], solidairement, à procéder à la dépose de l'échafaudage installé sur la propriété de Mme [U] [X] et M. [K] [N], dans un délai de 8 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard jusqu'à la dépose totale et au nettoyage complet de la propriété de Mme [U] [X] et M. [K] [N],
- Condamner M. [E] [B] et Mme [H] [B], solidairement, à procéder à la dépose de tous les ouvrages, matériaux, etc., dans un délai de 8 jours suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard jusqu'à la dépose totale desdits ouvrages, matériaux, etc.,
- Condamner M. [E] [B] et Mme [H] [B], solidairement, au versement de la somme de 6.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral et de perte de jouissance,
- Condamner M. [E] [B] et Mme [H] [B], solidairement, à leur payer la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Mettre à la charge de M. [E] [B] et Mme [H] [B] les dépens de la présente instance.

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil en date du 27 mai 2025, faisant suite aux débats tenus lors de l'audience du 20 mai 2025, enjoignant les parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, et renvoyant l'affaire à l'audience du 15 juillet 2025.

Au cours de cette dernière audience, Mme [U] [X] et M. [K] [N], représentés par leur conseil, ont considéré que la médiation envisagée ne pouvait aboutir et ont donc maintenu les termes de leur assignation.

Mme [U] [X] et M. [K] [N], représentés par leur conseil, ont précisé que les travaux d'isolation sur le mur jouxtant la propriété de Mme [U] [X] et M. [K] [N] ont été menés peu de temps après l'accord verbal donné par ces derniers, et ont été rendus nécessaires par des problèmes d'isolation au sein du logement.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur les demandes de dépose sous astreinte

Aux termes des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Au cas présent, il résulte suffisamment des éléments produits, et notamment du procès-verbal de constat en date du 17 mars 2025 ainsi que des devis présentés par les défendeurs, qu'un échafaudage a été installé sur le terrain de Mme [U] [X] et M. [K] [N], sans qu’un droit d’échelle ne soit formellement demandé ni autorisé, le long du mur pignon de la maison de M. [E] [B] et Mme [H] [B], et que des plaques d'isolation d'environ 12 centimètres d'épaisseur, empiétant sur le fonds de ces derniers, ont été accolées à ce mur pignon.
Ces éléments ne sont d'ailleurs pas contestés par les défendeurs.

En outre, Mme [U] [X] et M. [K] [N] produisent une attestation notariée par laquelle ils justifient de la propriété du fonds.

Dès lors, un trouble illicite au droit de propriété de Mme [U] [X] et M. [K] [N] étant manifestement en cours, il convient d'ordonner à M. [E] [B] et Mme [H] [B] de déposer l'échafaudage installé sur le terrain de Mme [U] [X] et M. [K] [N] et les plaques d'isolation ainsi que tous les matériaux et constructions empiétant sur le fonds de ces derniers, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, commençant à courir trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée d’un mois.

Sur la demande de dommage et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La mise en œuvre de la responsabilité extracontractuelle suppose que soit établi un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité les reliant.

En l’espèce, Mme [U] [X] et M. [K] [N] n’apportent pas la preuve d’un préjudice moral et d’une perte de jouissance causés par les travaux réalisés M. [E] [B] et Mme [H] [B], étant rappelé que l’échafaudage installé par les défendeurs est par nature provisoire et que le trouble né de l’empiétement sur leur fonds, d’une dizaine de centimètres, a vocation à être entièrement supprimé dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.

Par conséquent, Mme [U] [X] et M. [K] [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Parties perdantes, M. [E] [B] et Mme [H] [B] seront solidairement condamnés aux dépens de la présente procédure de référé.

En application de l’article 700 du code de procédure civile M. [E] [B] et Mme [H] [B] seront condamnés solidairement à payer à Mme [U] [X] et M. [K] [N] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS à M. [E] [B] et Mme [H] [B] de déposer l'échafaudage installé sur le terrain de Mme [U] [X] et M. [K] [N] et les plaques d'isolation ainsi que tous les matériaux et constructions empiétant sur le fonds de Mme [U] [X] et M. [K] [N], et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, commençant à courir un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée d’un mois,

NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte,

DEBOUTONS Mme [U] [X] et M. [K] [N] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNONS solidairement M. [E] [B] et Mme [H] [B] à payer à Mme [U] [X] et M. [K] [N] une somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS solidairement M. [E] [B] et Mme [H] [B] aux dépens de l’instance en référé,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 septembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

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