TJ 76540, 8 août 2025, RG 25/00046
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Texte de la décision
MINUTE N°25/02634
DOSSIER N° RG 25/00046 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M3WQ
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
représenté par M. [M], muni d’un mandat écrit
DEFENDERESSE :
Mme [G] [I]
Chez Mme [K] [R]
7 Rue des Erables
45400 FLEURY LES AUBRAIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 12 mai 2022, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Madame [G] [I] un local à usage d’habitation situé rue Ernest Blin – Groupe Blin – Les Chênes – Appartement 2 – Escalier A à SAINT AUBIN LES ELBEUF (76410), pour un loyer mensuel de 296,52 euros, outre une avance sur charges de 103,05 euros.
Un dépôt de garantie de 296,52 euros a été versé lors de l'entrée dans les lieux.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 18 mai 2022.
Par lettre du 20 mars 2024, reçue le 22 mars 2024, Madame [G] [I] a délivré congé à son bailleur et a quitté les lieux loués le 22 avril 2024, à l'issue du mois de préavis.
Un constat d'état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 17 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024 reçue le 17 juillet 2024, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a mis en demeure Madame [G] [I] de payer la somme de 3.497,60 euros au titre du reste à devoir au terme du contrat de bail.
Par déclaration au greffe enregistrée le 15 janvier 2025, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu'il :
- condamne Madame [G] [I] à lui payer la somme de 3.416,70 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayé et au titre des réparations locatives ;
- condamne Madame [G] [I] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE fait valoir que Madame [G] [I] a quitté les lieux sans s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges, dont elle est bien fondée à solliciter le paiement. Elle ajoute que Madame [G] [I] a causé des dégradations locatives dont elle doit répondre.
Elle précise que des délais de paiement avaient été accordés à la locataire à hauteur de 50 euros par mois mais que suite à plusieurs rejets de paiement, il a été mis fin à l'accord et qu'aucun paiement n'a été remis en place malgré le courrier du 22 janvier 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, dûment représentée, reprend les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception (accusé de réception signé le 6 mai 2025), Madame [G] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 23 juin 2025, Madame [G] [I] demeure redevable de la somme de 1.683,25 euros au titre des loyers et charges impayés (la somme de 1.598,19 euros au titre des réparations locatives étant examinée ultérieurement), déduction faite du dépôt de garantie de 296,52 euros.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de procédure pour un montant total de 207,73euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l'arriéré locatif réclamé.
Également, il est sollicité la somme totale de 100 euros au titre de rejets d'encaissement, qu'il convient également de déduire
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [I] à payer à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE, au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 1.375,52 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 296,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE verse aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 18 mai 2022, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également par acte de commissaire de justice le 17 juin 2024.
La comparaison entre ces deux documents démontre les éléments suivants :
Sur la réfection de la cuisine
Le commissaire de justice constate à la sortie du logement que dans la cuisine, les murs sont recouverts de papier peint en mauvais état, de couleur beige et qu'ils sont sales et présentent de nombreuses coulures, taches et traces et que le papier est noirci sur la fenêtre.
Toutefois, il y a lieu de relever que lors de l'état des lieux d'entre, il est précisé que les murs sont dégradés avec des traces diffuses, de telle sorte que la réfection ne peut être mise à la charge en intégralité de la locataire mais uniquement à hauteur de 50% soit compte tenu de la facture de M.A.S PEINTURE SAS du 25 septembre 2024 produite, la somme de 175,95 euros.
Sur la réfection du salon
Il est relevé lors du constat d'état des lieux à la sortie que les murs sont recouverts de papier en mauvais état, de couleur beige et qu'ils sont sales et présentent de multiples accrocs ainsi que des clous. Il est précisé que le papier peint est arraché au-dessus de la porte et derrière le radiateur et qu'il se décolle en de nombreux endroits. Il y a de la peinture sur le papier peint du renforcement et il est arraché en de nombreux endroits.
Toutefois, il y a lieu de relever que lors de l'état des lieux d'entrée, il est précisé que les murs sont à l'état d'usage et que le papier est usé avec des traces diffuses, de telle sorte que la réfection ne peut être mise à la charge en intégralité de la locataire mais uniquement à hauteur de 70% soit compte tenu de la facture de M.A.S PEINTURE SAS du 25 septembre 2024 produite, la somme de 494 euros.
Sur la manivelle du séjour
Le support de la manivelle de la fenêtre est cassé alors même que cela avait été donné en bon état de fonctionnement.
S'agissant d'une dégradation causée par Madame [I], il y a lieu de la condamner à son remplacement et la somme de 36,19 euros réclamée apparaît proportionnée.
Sur le débarrassage du logement et de la cave et le nettoyage complet
Le logement a été laissé avec divers cartons et objets notamment au niveau de la cave et un matelas dans la chambre.
Également, il ressort de ce constat un manque d'entretien du logement, restitué dans un état de saleté général.
Il est justifié d'une facture du 28 juin 2024 de la société GRAND OUEST NETTOYAGE ENTRETIEN d'un montant de 304,44 euros pour le nettoyage complet du logement et l'enlèvement et la mise en déchetterie des encombrants, de telle sorte que Madame [G] [I] sera condamnée à payer la somme de 304,44 euros.
S'agissant de la cave, il apparaît également justifié de condamner la locataire au paiement de la société de nettoyage intervenue. Toutefois, au vu de la facture fournie en date du 12 juillet 2024 de la société NETTOYAGE ENVIRONNEMENT SERVICE PROPRETE d'un montant de 53,50 euros, il y a lieu de condamner Madame [G] [I] uniquement à ce montant.
Compte tenu de ces éléments, la demande d'indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée.
L’indemnisation due à ce titre sera donc fixée à la somme de 1.064,08 euros.
Sur les mesures accessoires
Madame [G] [I], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [G] [I] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 1.375,52 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie de 296,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 1.064,08 euros à titre de dommages et intérêts au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la SA d'HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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